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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nuveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 mai 2001), qu'assignée en paiement de diverses sommes par la société Hexa Com devant le tribunal de grande instance de Dinan, à compétence commerciale, la société Chronopost (la société) a fait valoir l'existence d'une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que la cour d'appel a accueilli cette exception et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article 97 du Code précité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir à tort désigné cette juridiction, au lieu de la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ainsi commis un excès de pouvoir ;
Que cependant, le grief est nouveau et mélangé de fait;
Et attendu qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Declare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hexa Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hexa Com et de la société Chronopost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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