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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.143

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Les Hauts du Château, Saint-Prest, 28300 Mainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Grace, devenue société Cryovac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cryovac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1974 par la société Grace, devenue Cryovac, en qualité d'ingénieur-concepteur, ayant constaté que depuis le 1er janvier 1992 ses bulletins de paie portaient désormais la mention "analyste", a refusé la modification de l'intitulé de sa fonction et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) rendu après cassation (SOC 25 juin 1997 n° 2726 D), qui a reconnu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de s'être borné à condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail avec la mention "ingénieur-concepteur", à lui payer des indemnités conventionnelles et légales de licenciement et la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens : 1 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que M. X... avait expressément saisi la cour d'appel d'une demande en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la qualification professionnelle erronée d'analyste, inférieure à celle d'ingénieur concepteur qui a toujours été la sienne, portée sur le certificat de travail remis lors de son départ, cette rétrogradation ayant occasionné plusieurs refus d'embauche par de futurs employeurs ; qu'en allouant au demandeur des indemnités conventionnelles de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive sans préciser si le préjudice spécifique lié à une mention erronée sur le certificat de travail était réparé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; 2 / que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié licencié abusivement, son attribution doit respecter le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices subis du fait du licenciement ; qu'au cas présent, M. X... avait demandé que soient réparés tant le fait d'avoir perdu 10 ans de travail avant sa retraite, puisqu'il a été licencié à 56 ans sans espoir de retrouver un emploi, que de n'avoir pu s'inscrire aux ASSEDIC pendant des mois faute par l'employeur de reconnaître qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en allouant à M. X... une somme à peine supérieure au minimum légal et en se bornant à se référer pour l'essentiel à son ancienneté, au demeurant importante (18 ans) sans s'expliquer sur les autres chefs de préjudice qu'il invoquait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3 / que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions signifiées les chefs de préjudice ci-dessus évoqués ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans répondre à ces conclusions déterminantes ; qu'en refusant de s'en expliquer, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'en décidant que la mise en oeuvre d'une modification unilatérale de la qualification du salarié s'analysait en un licenciement et en réparant le préjudice né de celui-ci par une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz