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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.784

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Foncaude, dont le siège est Beychac-et-Caillau, 33750 Saint-Germain-du-Puch, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA de Foncaude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1970 par la SCEA de Foncaude, société d'exploitation vinicole, en qualité de salarié agricole et promu cadre, chargé de la direction de l'exploitation, à partir du 1er septembre 1974 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait bien sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, notamment, que l'argument tiré de l'appartenance de la SCEA de Foncaude à un groupe dirigé par une société d'assurances n'apparaît pas pertinent, le motif économique devant être apprécié au niveau du secteur d'activité et le grief d'absence de recherche d'un reclassement au sein du groupe ne reposant sur aucune base objective, compte tenu de l'activité spécifique de la SCEA au sein du groupe concerné ; Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si le reclassement du salarié dans l'entreprise, le cas échéant dans un poste de catégorie inférieure, n'était pas possible et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la SCEA de Foncaude n'était pas la seule exploitation exerçant le même type d'activité qu'elle au sein du groupe dont elle faisait partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCEA de Foncaude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz