Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-22.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-22.049
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Pierre X..., demeurant châlet du Haut à Megève (Haute-Savoie),
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que M. Pierre X..., qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en
application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 ci-dessus visé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir constaté qu'il était atteint par la limite d'âge de soixante-dix ans, sans avoir tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 2, 7° et 16, alinéa 1, du décret déjà cité ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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