Full text
N° J 18-81.661 F-D
N° 2622
SM12
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par :
- le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Patricia X... et Mme Malika Y... du chef de violences, les a renvoyées des fins de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 12 mars 2018 ;
Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale :
Attendu que, lorsque le juge a statué sur la culpabilité et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils, il ne peut à nouveau prononcer sur la culpabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mmes Y... et X... ont été poursuivies pour des violences réciproques ; que le tribunal correctionnel les a toutes deux déclarées coupables, les a condamnées à des amendes contraventionnelles et a prononcé sur les intérêts civils ; que sur appel de l'ensemble des parties, par arrêt du 13 mai 2016, la cour d'appel a déclaré Mme Y... coupable des faits reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle, a relaxé Mme X... et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que par arrêt du 24 novembre 2017 la cour d'appel a relaxé les deux prévenues des fins de la poursuite et dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs constitutions de parties civiles ;
Attendu qu'en l'état de cette décision, qui contrevient à l'article susvisé et au principe ci-dessus rappelé, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du code de procédure pénale, les parties ne pouvant s'en prévaloir, ni s'opposer à l'exécution de la décision annulée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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