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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 29 janvier 2003), que Mlle X..., agissant en qualité de mandataire des listes "Union des employeurs", a saisi le tribunal d'instance de Nice d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de plusieurs candidats des listes CIDUNATI, dont M. Y... est le mandataire, présentées dans les sections activités diverses et commerce, collège employeur, du conseil de prud'hommes de Nice ; que le Tribunal, après avoir déclarés inéligibles certains candidats, a annulé les élections dans les sections activités diverses et commerce, collège employeur ;
Sur le premier moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats des listes Cidunati, alors, selon le moyen, qu'en n'invitant pas les candidats dont l'éligibilité était contestée à produire des éléments complémentaires, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le jugement relève que les candidats dont l'élection était contestée n'étaient pas inscrits sur les listes électorales prud'homales ; que, dès lors, il appartenait à ces derniers de prouver qu'ils remplissaient les conditions requises pour y être inscrits, sans que le Tribunal ait à les inviter à produire des pièces complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date du scrutin pour apprécier la qualité d'employeurs des candidats non inscrits sur la liste électorale, le Tribunal a violé les articles L. 513-1, L. 513-2 et R. 513-2 du Code du travail qui prévoient que les conditions pour être inscrit sur la liste électorale s'apprécient au 29 mars 2002 ;
Mais attendu que les conditions pour être éligible s'apprécient à la date du scrutin ; que c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé qu'il appartenait aux candidats qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de justifier de leur qualité pour figurer sur les listes électorales au jour du scrutin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles Z... Pascale, A... Alain, B... Guy, B... Noël, C... Sandie, D... Arnaud, E... Norbert, F... Domenico, G... Stéphane, au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir une délégation particulière d'autorité établie par écrit, alors, selon le moyen, que la production d'une simple attestation justifiant de la délégation de gestion de personnels et la production de bulletins de paie faisant état de leur qualité de cadres responsables étaient suffisantes et d'avoir violé les articles L. 513-1, alinéa 5, et R. 513-9 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que Z... Pascale, A... Alain, B... Guy, B... Noël, C... Sandie, D... Arnaud, E... Norbert, F... Domenico, G... Stéphane ne justifiaient pas d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré M. H... inéligible au motif qu'il ne justifiait pas avoir été inscrit sur les listes électorales alors, selon le moyen, qu'il avait valablement produit une attestation justifiant qu'il avait été inscrit pour le scrutin du 9 décembre 1987 et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 513-2.2 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que M. H... ne justifiait pas avoir été inscrit sur les listes électorales pendant la durée et aux conditions fixées par l'article L 513-2.2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré B... Noël inéligible au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'employeur, alors, selon le moyen, que Mlle X... lui reprochait seulement d'être inscrit sur la liste employeur, section commerce à Cagnes et non à Nice de sorte que le Tribunal avait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours engagé à l'encontre de M. Noël B... mettait en cause son éligibilité ; que, dès lors, il appartenait au Tribunal de vérifier si ce dernier remplissait les conditions pour être éligible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. B... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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