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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Euro sécurité suivant contrat de travail à temps partiel du 7 mars 1996 moyennant un salaire brut mensuel de 3 000 francs pour quatre-vingts heures réparties "selon nécessité de service" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en août 1999 d'une demande en rappel de salaires ; que, par lettre recommandée du 8 octobre 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne plus lui avoir payé l'intégralité de ses salaires depuis mai 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires pour la période du 1er mai 1998 au 10 août 1999 outre les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié n'a pas droit au paiement de sa rémunération pour les périodes pendant lesquelles il s'absente de son poste de travail ; qu'en l'espèce, la société Euro sécurité faisait valoir que M. X... avait été absent plus de soixante heures par mois pendant la période du mois de mai 1998 au mois de novembre 1998, puis totalement absent à compter du mois de janvier 1999 ; qu'en allouant cependant au salarié un rappel de salaire pour la période du mois de mai 1998 au mois d'août 1999, sans rechercher si les bulletins de paie n'établissaient pas des absences du salarié justifiant la réduction à due proportion de sa rémunération pendant toute cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / que la mise à disposition par le salarié de sa force de travail ne se déduit pas seulement de la permanence du contrat de travail, mais suppose à tout le moins la manifestation d'une volonté d'effectuer le travail ; que le salarié engagé à temps partiel qui, après avoir refusé d'exécuter des prestations demandées par son employeur, ne se manifeste pas auprès de ce dernier pour obtenir davantage de travail ne se tient donc pas à sa disposition ; qu'il ne saurait en conséquence réclamer le paiement des heures non effectuées ; qu'en l'espèce, la société Euro sécurité soulignait qu'après avoir refusé des missions les 30 juin et 1er juillet 1998, M. X... s'était abstenu de faire la moindre observation sur le volume de travail accompli pendant un an ; qu'elle faisait encore valoir que le salarié avait en réalité contracté des engagements auprès d'autres employeurs ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire pour la période postérieure au mois de mai 1998, sans à aucun moment constater que le salarié se serait manifesté d'une quelconque manière pour obtenir davantage de travail pendant la période du mois de mai 1998 au mois d'avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur ne démontrait pas les refus de missions qu'il imputait au salarié et, d'autre part, qu'il ne saurait reprocher au salarié d'avoir contracté d'autres engagements le rendant indisponible dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail il avait omis de mentionner au contrat de travail du salarié la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, empêchant ainsi le salarié de concilier ses obligations à l'égard de l'ensemble de ses employeurs à temps partiel ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC concernée deux mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail dont le salarié prend acte en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués étaient réels et suffisamment graves pour fonder une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Euro sécurité rappelait que le salarié avait d'abord, à deux reprises au moins, refusé d'exécuter le travail, qu'il n'avait jamais émis la moindre protestation quant au nombre d'heures exécutées pendant un an et, enfin, qu'il avait refusé d'exécuter la proposition de travail qui lui avait été soumise au mois d'octobre 1999 ; qu'elle soulignait encore que le salarié travaillait pour d'autres employeurs ; qu'en se bornant à retenir l'exactitude du grief tenant à l'absence de fourniture du travail, sans aucunement en apprécier la gravité au regard de l'absence de réaction du salarié quant au volume de travail accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié était en droit de refuser le planning d'octobre 1999 qui n'était pas conforme à son contrat de travail et que l'employeur ne justifiait pas des refus de missions qu'il lui imputait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro sécurité aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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