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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme veuve Guy C..., née B... Geneviève, Marie-Noëlle, demeurant rue de la Tourgarnier, Angoulême (Charente),
2°/ de M. Christian, Albert C..., demeurant Villefontaine, La Verpillière (Isère),
3°/ de Mme Nicole, Marie Z..., née C..., demeurant ... (Marne),
pris en leur qualité de seuls héritiers et ayants droit de M. Guy, Marc C..., décédé le 29 septembre 1987,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 2051 du Code civil ; Attendu que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; Attendu qu'en 1960, M. A... a été déclaré en état de faillite à la suite de nombreuses malversations commises à son préjudice par M. Y..., notaire, à qui il avait confié une procuration générale ; que trois arrêts rendus en 1965, 1969 et 1970 ont reconnu la responsabilité de M. Y... et l'obligation de la Caisse de garantie des notaires d'indemniser tant M. A... que le syndic de sa faillite, M. C..., pris en cette qualité ; que c'est seulement en 1981 que M. C... a reçu de la Caisse de garantie les sommes qui permirent à M. A... d'être déclaré "in bonis" en 1982 ; que, le 19 août 1983, M. A... conclut avec la Caisse de garantie une transaction en exécution de laquelle il reçut "une indemnité
forfaitaire de 875 000 francs, pour solde de tous comptes, couvrant toutes causes de dommages subis directement ou indirectement par M. A... du chef de M. Y... et éteignant toutes créances de M. A... à l'encontre de la caisse" ; que néanmoins, M. A... assigna M. C... en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé par sa carence professionnelle, en s'abstenant d'effectuer les diligences grâce auxquelles il aurait pu, dès 1972 ou 1973, percevoir de la Caisse les sommes qui ne lui ont été versées, à lui-même, que dix ans plus tard, en exécution de la transaction précitée ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette demande irrecevable au motif que la transaction du 19 avril 1983 "avait pour but de couvrir toutes causes de dommages" subis par M. A..., qui n'avait plus, dès lors, d'intérêt à agir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation transactionnellle du préjudice subi par M. A..., dont celui-ci avait convenue avec la Caisse, n'avait l'autorité de la chose jugée qu'entre ces deux parties, et que, ne profitant pas à M. C..., elle n'avait pas pour effet de le décharger de l'obligation de réparer le préjudice qu'il avait pu, par sa faute, causer à M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts C..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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