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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-42.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.063

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... de Oliveira de Y... a été engagée le 21 juin 2001, par la société Sécurité générale aéroportuaire en qualité d'agent d'exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; qu'elle a été victime le 21 octobre 2001 d'un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail jusqu'au 28 octobre 2002 ; qu'à la suite de son refus de reprendre ses fonctions à l'aéroport de Strasbourg, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 février 2003 ; que, soutenant qu'elle n'avait pas été affectée définitivement à Strasbourg et qu'il était abusif de lui imposer de rejoindre ce poste situé à plus de 100 kilomètres de son domicile, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2005) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement considéré que la clause de mobilité contractuelle était valide et que son licenciement était justifié, alors, selon les moyens : 1 / que la clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ; que l'employeur se réservait le droit, dans la clause insérée au contrat de travail de Mme X... de Oliveira de Y..., de la déplacer à tout moment, pour l'affecter à n'importe quel autre poste et en tous lieux nécessaires, de jour ou de nuit ; qu'en s'abstenant de vérifier la validité de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ; 2 / que l'article L. 120-2 du code du travail interdit à quiconque d'apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'une clause qui permet à l'employeur d'imposer au salarié un lieu de travail qui ne se trouve pas dans le secteur géographique où il fournissait sa prestation de travail, et qui l'oblige ainsi à changer de domicile et à vivre éloigné de sa famille, constitue une atteinte à ses droits issus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre, l'engagement contenu dans une clause qui n'est pas précis, ferme ou définitif, porte atteinte aux principes généraux du droit contractuel ; que la clause contractuelle qui contrevient à ces deux droits fondamentaux est en principe nulle ; qu'en s'abstenant de rechercher si des circonstances particulières permettaient d'en justifier exceptionnellement la validité, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; 3 / que la clause de mobilité s'apprécie strictement ; que la clause prévoyant que le travail convenu peut se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu de l'affectation, ne s'analyse pas en une clause de mobilité mais en une simple clause d'affectation qui présente une nature temporaire ; que la clause insérée au contrat de travail de Mme X... de Oliveira de Y..., autorisait la modification temporaire du lieu d'exécution de son travail mais non son changement définitif ; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de vérifier la réalité et le sérieux du licenciement, aurait dû constater que la clause acceptée par Mme X... de Oliveira de Y... ne constituait pas une clause de mobilité stricto sensu, que la salariée avait la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail, et que par conséquent, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que les clauses du contrat de travail doivent, pour être valides, être suffisamment déterminées et délimitées ; que la clause insérée dans le contrat de Mme X... de Oliveira de Y... était à l'évidence par trop générale et ne déterminait nullement les limites de ses obligations ; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de vérifier la réalité et le sérieux du licenciement, aurait dû constater que la clause acceptée par Mme X... de Oliveira de Y... n'était pas suffisamment déterminée ; qu'elle aurait dû en déduire, que la salariée avait la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail ; et que par conséquent, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles 1129 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile qu'une restriction à ces libertés par l'employeur qui met en oeuvre une clause de mobilité n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé au but recherché ; qu'en vertu de l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la mutation à Strasbourg imposée à Mme X... de Oliveira de Y... impliquait obligatoirement un déménagement permanent de Nice, un éloignement familial et relationnel et un déracinement ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait dans la lettre de licenciement que la mutation acceptée par la salariée ne devait au départ être que provisoire ; que la salariée n'avait pas accepté de travailler de façon définitive à Strasbourg ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conséquences néfastes sur la vie privée de Mme X... de Oliveira de Y... étaient nécessaires et proportionnées au but recherché, voire indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 du code du travail et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6 / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la mutation doit être notifiée avec un délai de prévenance suffisant ; que l'employeur qui met en oeuvre une clause de mobilité sans respecter aucun délai de prévenance pour imposer une mutation à environ 800 km de distance, sans prendre en considération les conséquences sur la vie privée de sa salariée et sans réelle nécessité, commet un abus de droit dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le salarié est alors fondé à refuser sa nouvelle affectation ; qu'il appartient au juge du fond de contrôler l'usage de bonne foi de la clause de mobilité pour vérifier la réalité et le sérieux du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... de Oliveira Y..., au moment de son accident de travail, était employée à l'aéroport de Strasbourg en qualité de responsable opérationnel, en exécution du document qu'elle a signé le 16 octobre 2001, et que, contrairement à ce qu'elle soutenait, cette affectation n'avait pas été qualifiée de provisoire, son employeur s'étant borné à envisager "une future mutation" à Nice ou à Marseille, sans prendre aucun engagement sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas reconnu pas comme tardif le licenciement intervenu plus de trois mois après la connaissance des faits, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, alors qu'elle n'a relevé aucune nécessité de procéder à des vérifications pendant ce délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement jusitifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sécurité générale aéroportuaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sécurité générale aéroportuaire à payer à Mme X... de Oliviera de Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz