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R.G. N° 00/00940 MR/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97/5764) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 08 Février 2000 APPELANT : Monsieur Luigi X... né le 16 Janvier 1955 à MONTAIOSI (ITALIE) de nationalité italienne 2 rue Maurice Rullier 38630 LES AVENIERES représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me DE BOISSIEU (avocat au barreau de CHAMBERY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/001053 du 22/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Angela Y... épouse X... née le xxxxxxxxxxxxxxx à SOMMATINO (ITALIE) de nationalité italienne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxreprésentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me LE DISEZ (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3834 du 19/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 11 Juin 2001 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Mme Y... et M. X... se sont mariés le 21 décembre 1974 devant l'officier d'état civil de TORONTO (canada). De cette union, sont nés trois enfants tous actuellement majeurs. Par jugement du 19 janvier 2000 le Tribunal de grande instance de GRENOBLE a : - prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... aux torts partagés
des époux. - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur s'exercerait de façon conjointe avec résidence habituelle chez le père et que la mère bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement. - dispensé la mère de toute part contributive pour l'entretien de l'enfant. - condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 250 000 F à titre de prestation compensatoire. M. X... a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 février 2000. M. X... a conclu au prononcé du divorce aux torts de son épouse qui a quitté le domicile conjugal après avoir endommagé le mobilier et les équipements obligeant ainsi son époux à se reloger, et qu'elle a abandonné son mari pour vivre avec un concubin. M. X... s'est opposé à toute demande de prestation compensatoire, le divorce devant être prononcé aux torts de l'épouse et parce qu'aucune disparité n'existe dans les conditions de vie respectives des parties. L'appelant a aussi sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant mineur chez le père sauf à condamner la mère à payer une part contributive de 1000 F par mois. Mme Y... a conclu à la réformation du jugement et au prononcé du divorce aux torts de son mari ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une prestation compensatoire de 500 000 F. Mme Y... a expliqué que le dernier enfant était aujourd'hui majeur et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa résidence et sur les droits de visite ; l'intimée a demandé à être dispensée de toute part contributive compte tenu de ses faibles ressources. L'intimée a contesté les griefs qui lui sont fait par son époux et a expliqué que son placement en curatelle résulte de l'attitude de M. X... qui a abandonné le domicile conjugal pour vivre avec une autre femme. Mme Y... a nié avoir endommagé le domicile conjugal et avoir entretenu des relations avec un autre homme. Mme Y... a conclu à l'application des articles 700 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS L'appel, régulier
en la forme, est recevable. 1- Sur le divorce : M. X... reproche à son épouse d'avoir exercée des violences à son encontre et de l'avoir injuriée mais il ne produit aucune pièce prouvant la réalité de ces allégations. L'appelant reproche aussi à son épouse son alcoolisme mais il ne démontre pas que cette affection ait contribué à la dégradation du couple, il ne donne d'ailleurs aucun détail quant aux manifestations de cet alcoolisme ou quant aux périodes pendant lesquelles son épouse se serait adonnée à la boisson. M. X... soutient aussi que son épouse l'aurait chassé du domicile conjugal mais il ne fait pas, non plus, la preuve de cette assertion. Enfin, le fait que Mme Y... ait été placé sous le régime de curatelle ne constitue pas une violation des obligations du mariage mais démontre que l'épouse était malade et que M. X... lui devait assistance et secours. Le seul grief démontré concerne la dégradation par Mme Y... du domicile conjugal. En effet, il résulte d'un constat d'huissier et de deux attestations de tiers, qu'en 1997, Mme Y... a volontairement endommagé l'intérieur du domicile conjugal en enlevant des équipements avec l'aide de tiers. Les dégradations commises ont déprécié la villa qui n'était plus habitable en l'état. De tels actes constituent une violation grave des obligations du mariage car ils révèlent l'intention de l'épouse de nuire à son conjoint et d'empêcher toute reprise de la vie commune au domicile conjugal. La rupture du lien conjugal est donc imputable à Mme Y.... Cependant, il résulte aussi d'attestations de mesdames CLEYET-MARREL et INFUSIO que M. X... exerçait des violences sur son épouse et qu'à dater des années 1991-1992 et de l'achat d'un établissement de nuit le mari a fait preuve d'infidélité notoire. Ces faits imputables au mari constituent aussi des violations graves et renouvelées des obligations du mariage. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. 2- Sur les
conséquences du divorce. Il n'y a plus lieu de statuer sur la résidence de cadet des enfants ni sur les droits de visite et d'hébergement, tous les enfants étant actuellement majeurs. M. X... ne justifie pas avoir encore à sa charge un enfant majeur, ni que ce dernier ne soit pas en mesure de s'assumer. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme Y... ne perçoit de très faibles revenus, en l'espèce une allocation d'adulte handicapé. Mme Y... ne pourrait donc pas contribuer à l'entretien d'un enfant. En ce qui concerne la prestation compensatoire : Il n'est pas contesté que les époux dispose chacun de modestes ressources, soit 3015 F d'indemnités assedic pour M. X... et 3655 F pour Mme Y.... Cependant le mariage a duré 26 ans et les époux sont âgés de 46 ans pour le mari et de 45 ans pour l'épouse. Il n'est pas contesté, même si aucun élément n'est donné à la Cour à ce sujet, que Mme Y... est encore sous le régime de la curatelle. Les droits à retraite de chacun des époux ne sont pas établis. Le patrimoine des époux se compose d'une villa, de parts de SCI et d'un fonds de commerce pour une valeur totale de 1 080 000 F et de dettes dont le notaire chargé d'établir un projet de liquidation n'a pas précisé le montant total. Il est aussi justifié par Mme Y... qu'en 1994 et 1995 M. X... a procédé à quatre placements pour des sommes de 200 000 F et 1.000 000 F, le surplus des valeurs placées n'étant pas connu. M. X... ne s'est pas expliqué sur ces placements dont il devra rendre compte lors de la liquidation de la communauté. L'état de santé de l'épouse et son âge ne peuvent que nuire à sa réinsertion professionnelle compte tenu du marché de l'emploi. M. X..., particulièrement taisant sur sa situation actuelle, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice. En conséquence, compte tenu de l'état de santé des époux, de leurs ressources respectives, de leur patrimoine et des perspectives d'emploi de chacun le droit à
prestation compensatoire est ouvert au profit de l'épouse et le montant de l'indemnité allouée par le premier juge a été justement apprécié par le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce chef de litige. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile chacun des conjoints bénéficiant de l'aide juridictionnelle. M. X... succombe, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la résidence de Jessica et au droit de visite et d'hébergement de Mme Y... - Statuant à nouveau : - dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la résidence de Jessica et sur le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... - Ajoutant : - déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne M. X... à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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