jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, l'incorporation dans la marque complexe "Château La Tour Haut-Caussan" du toponyme "Château Latour", avec une autre orthographe et une autre présentation, qui ne constitue pas ainsi une reproduction servile, n'est susceptible de caractériser la contrefaçon, cet élément banal serait-il essentiel à la marque "Château Latour", qu'en l'absence d'élément distinctif permettant d'éviter tout danger de contrefaçon pour la clientèle ; qu'en déclarant la marque "Château Latour" contrefaite sans rechercher comme elle y était invitée si la différence d'orthographe et de présentation du mot "Latour", la localisation définie par le suffixe "Haut-Caussan", la mention "cru bourgeois" sans rapport avec la qualité de "cru classé" attachée à la marque "Château Latour", l'indication du lieu de production et les différences substantielles de l'étiquetage ne constituaient pas autant de signes distinctifs susceptibles d'éviter tout risque de confusion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que la contrefaçon de marques, qu'elle soit phonétique ou visuelle, devant s'apprécier en fonction des éléments intrinsèques aux signes en cause, la Cour d'appel, qui par une appréciation souveraine, a retenu que les marques "Grand Vin de Château Latour" et "Château Latour" étaient composées du substantif générique "château" et du toponyme "Latour", a constaté que les marques antérieures avaient été contrefaites par la marque "Château La Tour Haut-Caussan", et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le choix d'un nom étant libre, et les droits acquis à l'homonymie ayant été maintenus par la loi du 31 décembre 1964 pour les marques déposées avant l'entrée en vigueur de celle-ci, la Cour d'appel ne pouvait, pour décider que l'usage ancien et public de la marque "Château la Tour Haut-Caussan", déposée sous le régime de la loi du 23 juin 1857, n'avait fait naître aucun droit au bénéfice de son utilisateur, se borner à énoncer que cet usage se trouvait à l'origine entaché d'équivoque et d'illicéité sans rechercher si le premier usage avait eu pour objet ou pour effet de créer une possibilité de confusion avec la marque "Château Latour", circonstance qui ne se déduisait ni de la seule constatation de l'incorporation des mots la tour dans la dénomination de la marque complexe ainsi utilisée, ni de l'inexistence sur l'exploitation d'un tènement correspondant à ce nom ; qu'en déniant à l'usager ancien et public de la marque un droit à l'homonymie partielle sans procéder à une telle recherche, à laquelle elle était pourtant conviée, la Cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 1er, 27 et 35 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas fait état de droits antérieurs lors du dépôt le 30 juillet 1968 de la marque "Château La Tour Haut-Caussan" ni dans le délai prévu par l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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