Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité du 30 mai 1985, le juge de l'expropriation du département du Lot a, par l'ordonnance attaquée du 13 août 1985 prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la direction départementale de l'équipement de terrains appartenant à X... Bertrand ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance attaquée doit être annulée par vie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE l'ordonnance rendue le 13 août 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Lot siégeant à Cahors ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;