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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Kristiane X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Ursula Y..., demeurant ... à 1207 Genève (Suisse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... justifiait, tant pour elle-même que pour son auteur, d'une possession paisible sur la parcelle litigieuse, dont elle avait été dépossédée par voie de fait, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a justement déduit que les conditions d'exercice de l'action possessoire étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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