Cour de cassation, 13 septembre 2006. 06-80.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.847
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mireille,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 625-8, L. 626-2, L. 626-3 et L. 626-6 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 2, 3, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mireille X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité pour les sociétés Auteuil Construction, Le Bougnat d'Auteuil, Hôtel Lynx et Larochefoucauld ;
"aux motifs qu'il est reproché à Mireille X... de s'être, de 1995 à 1997, abstenue de tenir la comptabilité des sociétés Auteuil Construction, Hôtel Lynx, Le Bougnat d'Auteuil et Larochefoucauld qu'elle dirigeait ; qu'il ressort de la procédure que ni le mandataire judiciaire ni les services de police n'ont pu obtenir communication des éléments comptables de ces sociétés ; que pour sa part, Mireille X... n'allègue aucun fait permettant de justifier qu'elle n'ait pas été en mesure de produire ceux-ci ; que c'est dès lors, à tort, que les premiers juges ont estimé que les éléments constitutifs du délit reproché n'étaient pas caractérisés ; qu'il convient d'infirmer, sur ce point, la décision critiquée et de déclarer Mireille X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité (arrêt, pages 10 et 11) ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi qu'il est reproché à la demanderesse d'avoir, courant 1995 à 1997, commis le délit de banqueroute en s'abstenant de tenir toute comptabilité en ce qui concerne les sociétés Auteuil Construction, Lynx, Le Bougnat, Hôtel Lynx et l'EURL Larochefoucauld ou en tenant une comptabilité irrégulière ou incomplète ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les enquêteurs n'ont pu obtenir communication des pièces comptables se rapportant à ces sociétés, et que la prévenue ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de les produire, pour en déduire que Mireille X... est coupable de banqueroute par absence de comptabilité, sans rechercher - indépendamment du point de savoir si la comptabilité avait ou non été communiquée - si celle-ci avait effectivement été tenue, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 626-2-4 et 5 du code de commerce ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les enquêteurs n'ont pu obtenir communication des pièces comptables se rapportant à ces sociétés, et que la prévenue ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de les produire, pour en déduire que Mireille X... est coupable de banqueroute par absence de comptabilité, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, qui faisaient valoir, d'une part, que si la comptabilité litigieuse n'avait pas été communiquée aux enquêteurs, elle existait et avait été régulièrement tenue, d'autre part, qu'à partir du 25 mai 1992, la comptabilité était passée sous le contrôle du cabinet OCA, de sorte que la prévenue n'avait plus la maîtrise de sa communication et, partant, ne pouvait se voir reprocher d'avoir refusé, sans justification, de présenter ces pièces aux enquêteurs, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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