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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 et 1582 du Code civil ;
Attendu que M. Y... s'est porté adjudicataire d'un véhicule automobile, sur réalisation de gage, par le ministère de M. X..., huissier de justice, moyennant le prix de 12 000 francs ; que cette voiture ayant été vendue sans carte grise, M. Y... n'a pu obtenir par la suite, en raison de l'absence sur le véhicule du numéro d'identification prévu par l'article 97, 6e alinéa, du Code de la route, l'établissement de la carte grise à son nom ; qu'il a assigné M. X... et la compagnie d'assurances La Providence en paiement de diverses sommes à titre de réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en prononçant la résolution de la vente, aux torts de M. X..., alors que celle-ci ne peut être prononcée que contre le vendeur et que l'huissier de justice, requis de procéder à la vente aux enchères publiques d'un objet donné en gage, n'a pas cette qualité, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir justement énoncé que la responsabilité de l'huissier de justice procédant à la vente d'un bien aux enchères publiques peut être recherchée par l'adjudicataire sur le fondement d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle et constaté que M. X... n'avait pas remis à M. Y... les accessoires nécessaires à l'obtention des pièces administratives permettant l'utilisation normale du véhicule automobile, la cour d'appel, qui a retenu une faute à la charge de l'huissier de justice, l'a condamné au paiement de la somme représentant le prix de vente de ce véhicule, majorée de divers sommes, notamment des intérêts au taux légal de la première somme à compter de son paiement entre les mains de l'huissier de justice ;
Attendu qu'en se prononçant sur le fondement d'une responsabilité contractuelle et selon les modalités afférentes à ce type de responsabilité et non sur celui de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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