Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas statué par motif hypothétique, après avoir retenu que l'abandon du domicile conjugal par le mari pour s'installer avec une nouvelle compagne constituait une faute au sens de l'article 242 du code civil, a souverainement estimé que celui-ci n'établissait à l'encontre de son épouse aucune violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a statué en considération des éléments dont elle disposait et pris notamment en compte la durée du mariage, l'âge des époux, leur qualification professionnelle, le fait que l'épouse avait cessé toute activité professionnelle pendant vingt ans pour s'occuper de sa famille, les revenus du mari tels qu'ils résultaient de ses conclusions, a, par une décision motivée exempte de dénaturation, souverainement estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 francs par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Marie-Brune, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement ne sont pas autrement contestées ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que M. X... avait conclu à l'infirmation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes de Mme Y..., qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2002 avait supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Marie-Brune car celle-ci s'était mariée et que les charges de l'épouse avaient diminué grâce à ce mariage, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 1 500 francs par mois au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leur fille Marie-Brune, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime