Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.442
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1999, qui, pour violences légères, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le demandeur ait régulièrement déposé des conclusions devant la juridiction d'appel avant la clôture des débats ;
Que, d'autre part, contrairement aux allégations du prévenu, les poursuites, exercées par l'officier du ministère public, n'ont pas été diligentées par le magistrat qui a présidé le tribunal de police ;
Qu'enfin, la participation d'un même magistrat au jugement de poursuites successives contre un prévenu pour des faits distincts, quoique de même nature, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R.624-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que confirmant le jugement entrepris la Cour a dit que Antoine Z... était coupable de la contravention de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises le 27 juin 1998 ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Antoine Z... a, le 21 juin 1998, alors qu'il circulait sur sa bicyclette dans une rue de Marmande, proféré à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de violences légères définies et réprimées par les dispositions de l'article R.624-1 du Code pénal ; que le prévenu, de manière systématique, a contesté les faits qui lui sont reprochés, que la victime qui ne le connaissait pas et n'avait aucune raison de lui en vouloir, l'a cependant formellement identifié et a relaté de façon particulièrement précise les circonstances dans lesquelles elle a été verbalement agressée ;
que lieu Antoine Z... est connu des services de gendarmerie mais n'a jamais été condamné ;
"et aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Antoine Z... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés le 27 juin 1998 ;
"alors, d'une part, qu'ayant relevé que Antoine Z... avait proféré dans une rue de Marmande à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes, la cour d'appel qui en déduit que ces faits sont constitutifs de la contravention de violence légère, sans constater que les propos étaient susceptibles d'impressionner Catherine Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 624-1 pénal ;
"alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Antoine Z... avait proféré dans une rue de Marmande à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes, la cour d'appel qui en déduit que ces faits sont constitutifs de la contravention de violence légère, sans préciser en quoi ces paroles caractérisaient des violences légères n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.624-1 du Code pénal" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences légères, l'arrêt énonce que, circulant en ville, à bicyclette, il a verbalement agressé une passante qu'il ne connaissait pas en proférant des paroles injurieuses et obscènes à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les propos tenus étaient susceptibles d'impressionner vivement autrui, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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