Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.880
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative de Canet, société coopérative agricole, agissant en la personne de son directeur, M. André X..., domicilié ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Patrice Y..., demeurant 17, lotissement Campbernard à Rousset-sur-Arc (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. Y..., engagé le 5 septembre 1988 par la société Cave coopérative de Canet en qualité de technicien eau/divers par contrat à durée déterminée, a été licencié le 28 avril 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Cave coopérative de Canet fait grief à la décision attaquée (Montpellier, 10 décembre 1992) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Cave coopérative de Canet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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