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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-41.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.462

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CGEA d'Amiens, Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, délégation régionale AGS de la Champagne Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilbert Z..., demeurant ..., 2 / de la société Cartonnages Louis Meyers, dont le siège est ..., 3 / de M. A... Contant, demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cartonnages Louis Meyers 4 / de M. François Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Cartonnages Louis Meyers, 5 / de la société Emballages d'Aquitaine - EMBADAC, dont le siège est ..., 6 / de la société Louis Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., La Neuvillette, 51100 Reims, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du CGEA d'Amiens, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cartonnages Louis Meyers et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Emballages d'Aquitaine et de la société Louis Meyers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, M. X..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Cartonnage Meyers, la société Louis Meyers et la société Emballages d'Aquitaine contre lesquels n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé le 6 juin 1987, en qualité de VRP multicartes par la société Cartonnages Meyers ; que le 27 juin 1994, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conditions d'exécution du contrat de travail ; que le 26 juillet 1994 la société Cartonnages Meyers a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement prévoyant la cession des actifs de cette société concernant une partie de son activité a été arrêté par jugement du tribunal de commerce du 28 mars 1995 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment voir fixer au passif de la société en redressement judiciaire la créance qu'il invoque en exécution de la transaction précitée ; Attendu que l'AGS et le CGEA d'Amiens font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, 1 / l'indemnité de clientèle n'est due au salarié VRP qu'en cas de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 200 000 francs avait été allouée à M. Z... dans le cadre d'un accord avec son employeur constituant une novation du contrat de travail, ce qui impliquait l'absence de toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui analyse cependant cette somme en une indemnité de clientèle, viole l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / l'AGS ne peut, aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, garantir que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'en échange de concessions faites par M. Z..., la société Meyers lui versait, selon l'accord du 27 juin 1994, la somme de 200 000 francs au titre de dommages-intérêts ; que ces sommes ne pouvaient être garanties par l'AGS et qu'ainsi l'arrêt attaqué viole, par fausse application, l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction du 27 juin 1994 concernait la réduction d'activité de M. Z... et que la somme de 200 000 francs, dont elle prévoyait le paiement, représentait une indemnité de clientèle compensant par suite de cette réduction d'activité la perte de clientèle par lui créée ou développée ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGEA d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de la société Emballages d'Aquitaine et de la société Louis Meyers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz