jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Breguet, société anonyme, venant aux droits de la société Paryseine, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / la SCP Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Paryseine et de la société Breguet,
3 / M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Paryseine et de la société Breguet,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Stockholm, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Terrasses de Stockholm,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Breguet, venant aux droits de la société Paryseine, de la SCP Laureau et Jeannerot et de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCI Les Terrasses de Stockholm et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que par acte du 28 février 1989 la société Paryseine avait vendu à la société SEF1 un lot en volume destiné à la construction d'un hôtel et s'était engagée à édifier les infrastructures, moyennant la somme de 3 250 000 francs à régler par l'acquéreur, que le 31 janvier 1990 la société Paryseine avait transféré à la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Stockholm l'obligation souscrite envers la société SEF1 de réaliser ces infrastructures, et retenu que, celles-ci n'ayant pas été construites par la société Paryseine, l'obligation portant sur leur paiement s'était éteinte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCI Les Terrasses de Stockholm aurait consenti à payer la somme à la société Paryseine en l'absence de réalisation des travaux, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de versement de la somme de 3 250 000 francs formée par la société Paryseine contre la SCI Les Terrasses de Stockholm devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Breguet, la SCP Laureau et Jeannerot et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Breguet à payer à la SCI Les Terrasses de Stockholm et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard