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N° N 18-83.665 F-N
N° 3672
VD1
12 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Michaël Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er juin 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Marc A..., François B... et Rémi C... , des chefs de détention ou rétention arbitraire de plus de sept jours par dépositaire de l'autorité publique, prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique et non intervention de dépositaire de l'autorité publique pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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