Cour d'appel, 06 décembre 2001. 00/03986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/03986
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 00/03986 Minute N° 2 M 01/ 1160 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres BUEB et SPIESER Maîtres d'ambra, boucon et litou-wolff Le 06-12-01 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 DECEMBRE 2001 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré M.. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller, C. CUENOT, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme GULMANN X... du 04 Octobre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 500 Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente APPELANTE et demanderesse : Mademoiselle Claudine Y... née le 23 mars 1964 à STRASBOURG, demeurant 78 rte de Saverne 67205 OBERHAUSBERGEN représentée par Maîtres bueb et spieser , Avocats à COLMAR INTIMEE et défenderesse :
Madame Christine Z... épouse A... née le 27 août 1971 à HAGUENAU demeurant 91 rue de Wissembourg 67470 TRIMBACH représentée par Maîtres d'ambra, boucon et litou-wolff, Avocats à COLMAR Plaidant :
Maître piffaut, Avocat à strasbourg
Le 20 février 1997 Mademoiselle Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant à l'annulation ou la résolution de la vente d'une voiture, et à la condamnation de Madame A... à lui rembourser le prix de vente de celle-ci, et à lui verser des dommages et intérêts.
Elle exposait à ces fins que le 18 juin 1996 elle avait acquis de Madame A... une voiture Peugeot qui s'est avérée atteinte de vices cachés et dont le certificat de contrôle technique, qui ne lui fut remis par Madame A... que le 6 août 1996, mentionnait que le contrôle n'avait pas été possible le numéro ayant été frappé. Elle soulignait que comme l'avait indiqué le cabinet d'expertise STEINMETZ, qu'elle avait consulté, toute intervention sur ce véhicule
était dès lors impossible en sorte qu'outre les vices dont il était affecté, Madame A... avait manqué à son obligation de délivrance, le véhicule étant, selon l'expert, impropre à l'usage auquel il était destiné.
Par jugement du 5 juin 1998, le Tribunal a confié une expertise à Monsieur B... qui, dans son rapport déposé le 27 avril 1999 a estimé que le véhicule était, compte tenu de son âge, dans un état normal lors de la vente, conclue au prix du marché, qu'il n'était pas atteint d'un vice le rendant impropre à son usage, et que son origine n'était pas douteuse malgré la mauvaise lisibilité du numéro de série, et du numéro de moteur, et l'absence de la plaquette portant le numéro de boîte de vitesse, la plaquette constructeur d'origine étant parfaitement lisible. Enfin l'expert a estimé que le véhicule n'était pas affecté de vices cachés et a suggéré un partage entre acheteuse et vendeuse des frais de remise en état de la direction assistée.
Au vu des résultats de cette expertise, et considérant que l'absence de délivrance du certificat de contrôle technique au jour de la vente n'était pas imputable à Madame A... et ne justifiait pas la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1615 du code civil, le tribunal, par jugement du 4 mai 2000, a débouté Mademoiselle Y... de ses demandes.
Mademoiselle Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 juillet 2000.
Elle en demande l'infirmation en faisant valoir que Madame A... a manqué à l'obligation de délivrance en ne lui remettant pas, avec le véhicule, le certificat de contrôle technique qui en constitue un accessoire nécessaire.
Elle souligne aussi que lors de la vente, Madame A... avait connaissance des mentions figurant sur le contrôle technique, et
qu'elle même n'aurait pas acheté le véhicule si elle avait su qu'il y était mentionné que le contrôle était impossible, en sorte que l'attitude de Madame A... constitue une réticence dolosive. .../... Elle rappelle enfin que le véhicule est impropre à la circulation par suite des vices cachés dont il est atteint, et fait valoir le préjudice qui résulte de l'obligation où elle s'est trouvée de se procurer un nouveau véhicule.
Elle demande en conséquence à la Cour de faire droit à sa demande initiale et de lui allouer une indemnité de procédure.
Madame A... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de procédure en rappelant que lors de la vente elle avait remis à Mademoiselle Y... le récépissé du contrôle technique, ce qui suppose que le véhicule n'est pas exposé à une contre-visite, et qui a permis la délivrance d'une nouvelle carte grise, le compte-rendu lui-même se trouvant encore dans les services de la DRIRE où il pouvait être consulté.
Elle rappelle que le numéro de la coque était partiellement illisible à la suite d'une oxydation naturelle compte tenu de l'âge du véhicule, et pouvait être re-gravé moyennant une faible dépense, tandis que l'usure de la direction assistée, également en rapport avec l'âge du véhicule, n'a pas empêché Mademoiselle Y... de parcourir 11000 km avec celui-ci.
Elle estime que ne trouvent à s'appliquer en l'espèce ni l'article 1615 du code civil, le certificat de contrôle technique ayant été remis à l'acquéreur lors de la vente, ni l'article 1604 le véhicule n'étant pas impropre à sa destination et n'exigeant que les réparations usuelles, ni l'article 1641 du même code, aucun vice caché ne l'affectant. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits
des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée dans un articulat de pure forme ;
Attendu, quant au fond qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par le décret du 5 mars 1986, et par le décret du 19 juillet 1994, "tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 (art. R. 323-6 et R. 323-26) du Code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites." ;
qu'il s'en suit que la délivrance de la voiture achetée doit être accompagnée de la remise du rapport de contrôle technique qui la concerne, et qui en constitue un accessoire au sens de l'article 1615 du code civil ; .../...
Attendu qu'il est acquis en l'espèce que Madame A... a, le 18 juin 1996, vendu à Mademoiselle Y... un véhicule Peugeot 205 SR Diesel d'occasion, immatriculé 6006 XZ 67, qui n'était pas accompagné du rapport de contrôle technique le concernant ;
que le récépissé que Madame A... aurait alors remis à Mademoiselle Y... ne constitue pas un document équivalent dès lors qu'il ne comporte aucune mention quant au résultat des vérifications ;
que de même la possibilité où Mademoiselle Y... se serait trouvée de consulter le rapport de contrôle technique, annexé au dossier de réception du véhicule, qui était immatriculé en Allemagne lorsque
Madame C... en avait elle-même fait l'acquisition, ne satisfait pas à l'obligation de délivrance pesant sur cette dernière ;
Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que Mademoiselle Y... soutient que Madame A... n'a pas exécuté les obligations du contrat de vente ;
qu'elle était dès lors fondée à solliciter la résolution de ce contrat, par application de l'article 1184 du code civil ;
Attendu qu'il apparaît d'autre part que Madame A... avait pris connaissance du rapport de visite, établi le 8 mars 1996 et avait obtenu l'immatriculation du véhicule à son nom le 10 mai suivant, avant de le revendre à Mademoiselle Y... ;
que cependant elle n'a transmis le rapport de visite à cette dernière que le 6 août 1996 ;
que Mademoiselle Y... a alors pu constater qu'il comportait la seule mention suivante : "numéro frappé :
contrôle impossible" ;
qu'il résulte de cette mention d'une part un doute sur l'origine du véhicule, et d'autre part la certitude que le contrôle n'a pas été effectué ;
qu'il est vraisemblable que dans ces conditions, Mademoiselle Y... n'aurait pas acquis ce véhicule si elle avait connu ces mentions ;
que ces circonstances établissent à la charge de Madame A... un dol par réticence qui a vicié le consentement de Mademoiselle Y... et justifie l'annulation du contrat par application de l'article 1116 du code civil ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à l'appel ; que les multiples soucis résultant pour Mademoiselle Y... des circonstances de cette vente justifie que des dommages et intérêts lui soient alloués, tempérés par le fait qu'elle a utilisé la voiture en cause.
.../... P A R C E D... M O T I F D...
reçoit l'appel en la forme ;
Y faisant droit quant au fond,
Infirme le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 205 en cause ;
condamne Madame C... à restituer à Mademoiselle Y... le prix de la vente versé ;
donne acte à Mademoiselle Y... de ce qu'elle tient à disposition de Madame A... le véhicule litigieux ;
condamne Madame A... à payer Mademoiselle Y... 5.000 F (cinq mille francs) soit 762,25 ä à titre de dommages et intérêts ;
condamne Madame A... en tous les frais et dépens et à verser à Mademoiselle Y... 8.000 F (huit mille francs) soit 1.219,59 ä par application de l'article 700 du NCPC ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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