jurisprudence.case.fullText
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Koala films a conclu le 7 mars 1990 un contrat de publicité avec la société Métrobus pour l'apposition de l'affiche du film Il gèle en enfer ; qu'en raison de l'avis, en date du 6 avril 1990, du bureau de vérification de la publicité déconseillant la diffusion de cette affiche comme susceptible de tomber sous le coup de l'article R. 38-9 du Code pénal et des clauses du cahier des charges la liant à la RATP, elle a refusé de procéder à cet affichage ; que, par ordonnance de référé rendue le 17 avril 1990, la société Métrobus a été condamnée à procéder à l'affichage conformément aux dispositions du contrat de publicité et l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a été déclarée recevable en son intervention mais déboutée de sa demande d'interdiction d'affichage ; que la cour d'appel a confirmé de ces chefs, l'ordonnance attaquée, aux motifs essentiels que l'affiche litigieuse n'était pas indécente, en raison des moeurs actuelles et de la diffusion par les médias y inclus la publicité, d'images autrement pernicieuses et ne paraissait pas devoir heurter sérieusement la pudeur ou troubler les plus jeunes ou les adolescents ;
Attendu que l'AGRIF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le visa de la commission de contrôle des films cinématographiques accordé à l'affiche d'un film n'a aucune autorité opposable au juge civil saisi d'une demande d'interdiction sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et ne peut le dispenser de rechercher si cette affiche ne cause pas, par son caractère obscène, un trouble manifestement illicite au sens de ce texte et alors que, d'autre part, une affiche présentant, dans des conditions de publicité tapageuse, un sexe masculin en érection est objectivement contraire à la décence, sauf à vider cette notion de tout contenu, que la cour d'appel ne pouvait nier cette évidence en se référant aux " moeurs actuelles " et aux " médias ", ces derniers ne pouvant s'arroger le pouvoir de fixer la norme en matière de décence, pouvoir qui n'appartient qu'aux tribunaux, que l'apposition d'affiches dans un lieu public impose inévitablement à la vue des passants, sans qu'ils l'aient voulu, l'image représentée sur ces affiches ; qu'en l'espèce les personnes qui refusent de suivre la dégradation des moeurs instillée par les médias et surtout les jeunes enfants que leurs parents désirent légitimement prémunir contre une telle dégradation, se trouvaient donc, sans l'avoir recherché nécessairement et brutalement confrontés à l'image d'un sexe masculin en érection dont l'obscénité heurtait leur pudeur et leur causait ainsi un trouble manifestement illicite, que le juge des référés ne pouvait faire cesser qu'en ordonnant une mesure d'interdiction ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait, en retenant l'inexistence d'un trouble manifestement illicite, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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