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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 1985), que M. X..., avocat, a été déféré devant le Conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline à raison de propos par lesquels il aurait prétendu que le juge des enfants faisait preuve de "mauvaise foi" et de propos tenus en présence du bâtonnier, qui l'avisait que sa demande d'ouverture d'un cabinet secondaire serait examiné en même temps que l'incident précédent, selon lesquels "le Conseil de l'ordre a bien du temps à perdre à s'occuper de tels chiens écrasés, alors qu'il se passe au barreau des choses graves dont il ne s'occupe pas", et, enfin, à raison des termes employés dans une lettre adressée au rapporteur chargé d'instruire son affaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la peine de quinze jours de suspension prononcée contre lui, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant comme manquements aux règles professionnelles les termes de la lettre du 30 mai 1984 dans laquelle il précisait au rapporteur qu'il avait été poursuivi disciplinairement avant même que les explications sollicitées de sa part aient été recueillies, une telle lettre relevant du droit de l'avocat de se défendre devant ses juges, la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant d'apprécier la portée des propos soi-disant tenus devant les greffiers du juge des enfants au regard des nécessités de la défense et de l'obligation pour l'avocat de défendre au mieux les intérêts des justiciables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que ses propos ne concernaient que le problème général et d'actualité de la mission du Conseil de l'ordre et ne pouvaient être considérés comme un manque de déférence à l'égard du bâtonnier ou du Conseil ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel énonce qu'il n'était pas fondé à écrire que "la décision de le convoquer à titre disciplinaire était déjà prise avant même d'entendre ses explications ou de les recevoir", puisque le rapporteur auquel cette lettre était adressée avait précisément mission de procéder à son audition sans que l'on puisse préjuger la décision qui serait prise ; que la Cour d'appel a pu estimer que par cette correspondance M. X... avait manqué aux règles de sa profession en mettant en cause l'impartialité du Conseil de l'ordre à son égard ;
Attendu, ensuite, que la défense des intérêts de ses clients par l'avocat ne peut autoriser celui-ci à manquer au devoir de correction qu'il doit observer à l'égard des magistrats ; que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était établi que M. X... avait accusé le juge des enfants de "mauvaise foi", a pu déduire qu'il avait, par son comportement manqué à ce devoir ;
Attendu, enfin, qu'en énonçant que les paroles que M. X... reconnaissait avoir prononcées en présence du bâtonnier mettaient en cause le Conseil de l'ordre et insinuaient que celui-ci - informé de comportements malhonnêtes de certains confrères - avait refusé de s'en saisir, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est dénué du moindre fondement en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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