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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.825

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mettizia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de l'association Jacques Y..., dont le siège est ..., 2 / de M. Houssen X..., représentant des créanciers de l'association Jacques Y..., demeurant ..., 3 / de l'AGS - ASSEDIC, dont le siège est 40, rue Lory-les-Bas, 97713 Saint-Denis Messag Cedex 09, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la Convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu, selon ce texte, que sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, -personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er avril 1992 par l'association Jacques Y... en qualité de formatrice ; qu'ayant été victime d'une agression sur son lieu de travail, à la suite de laquelle elle n'a pu reprendre ses fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur la Convention collective susvisée, la cour d'appel énonce que les statuts de l'association définissent ses activités : 1 ) développer et promouvoir les activités artistiques, sportives, socio-éducatives et culturelles ; 2 ) favoriser les échanges extérieurs dans le domaine des activités précitées ; 3 ) informer et participer aux actions de formation et d'insertion ; qu'il résulte de ces statuts que l'association n'assure pas à titre principal une activité de formation ; que dès lors, la Convention collective des organismes de formation ne lui est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au-delà du libellé des statuts quelle était l'activité principale de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités journalières, conventionnelle de licenciement et de congés payés, fondées sur la Convention collective nationale des organismes de formation, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz