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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ALLIER, pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, conformément à la loi, la chambre d'accusation ait délibéré hors la présence du procureur général et du greffier" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation était composée, lors du délibéré, du président et de deux conseillers, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ni le ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol par ascendant sur mineure de 15 ans ;
"alors que la surprise, élément constitutif du viol, ne peut résulter que de circonstances précises qui doivent être constatées par la décision et que l'arrêt qui n'a pas précisé dans quelles circonstances X... se serait livré à un acte de sodomie sur sa fille, et qui a déduit la surprise des qualités respectives d'adulte et d'enfant des personnes concernées, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Mistral, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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