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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-13.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.823

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Forges-Les-Eaux (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, au profit de M. Didier Y..., demeurant à La Hallotière à Argueil (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 22 janvier 1991), que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins, M. Y... a demandé à M. X..., propriétaire d'une forêt voisine, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. X... alors que, en ne précisant pas que les lapins étaient en quantité anormale et en ne caractérisant pas la faute ou la négligence qu'aurait commise M. X... et qui aurait favorisé la multiplication des lapins, le tribunal n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte du rapport de l'expert que les lapins sont en trop grand nombre et proviennent du bois de M. X..., que celui-ci, par sa négligence ou par la mise en oeuvre de moyens insuffisants, a laissé proliférer sur son fonds les lapins sans procéder, en particulier, à la destruction systématique des souches, taillis et ronces ; Que, par ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que les lapins étaient en nombre excessif et que M. X... avait commis une faute, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz