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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-11.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.940

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation de deux jugements rendus le 15 décembre 1992 et le 15 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit : 1°/ de la société Sofral Sombac, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Berry Aliments anciennement société anonyme Etablissements Demay, dont le siège est ... et actuellement domiciliée chez Epis Centre, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofral Sombac et de la société Berry Aliments anciennement société Etablissements Demay, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Sofral Sombac (la société Sofral) et la société Etablissements Demay (la société Demay) qui n'avaient pas reçu de réponse à leur demande adressée au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC), ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Indre en remboursement de sommes qu'elles avaient versées durant les campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 au titre de la taxe de stockage des céréales; que le Tribunal a déclaré ces actions recevables par jugement du 15 décembre 1992 puis, par jugement du 15 novembre 1994, a statué sur la compatibilité de la taxe litigieuse avec le droit communautaire; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable des sociétés demanderesses soulevée par l'administration fiscale le jugement du 15 décembre 1992 retient que la circonstance que leurs réclamations aient été mal dirigées n'est pas une cause d'irrecevabilité dès lors qu'il existe une véritable obligation de transmission pesant sur le destinataire initial de la réclamation même s'il n'appartient pas à l'administration fiscale; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, ni aucun autre texte ou principe n'imposait au directeur de l'ONIC, établissement public à caractère industriel commercial, de transmettre à l'autorité compétente de l'Etat une demande dont il avait été saisi à tort, le Tribunal a violé le texte susvisé; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer l'action des sociétés demanderesses recevable le même jugement retient que le fait que les réclamations aient été adressées au directeur de l'ONIC incompétent pour les recevoir n'a pas fait obstacle à ce que tout au long de l'instance administrative engagée l'administration se soit appropriée la gestion du litige; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions dont l'administration avait saisi le juge administratif tendaient, à titre principal, au rejet au fond des demandes en remboursement, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demandes des sociétés Sofral et Demay étant irrecevables, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 15 décembre 1992, ainsi que, par voie de conséquence, le jugement rendu par le même tribunal entre les mêmes parties le 15 novembre 1994; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les actions des sociétés Sofral et Demay irrecevables ; Condamne les sociétés Sofral et Demay aux dépens ; Met en outre à leur charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sofral et Demay; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz