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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile,10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982 ), que la Caisse méditerranéenne de financement Camefi (la caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la caisse a fait procéder à une saisie sur I'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la caisse a alors assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la SCI, alors, selon le moyen, que le créancier d'une société civile immobilière dissoute, qui a négligé de poursuivre la personne morale lorsque son patrimoine social permettait encore le paiement de sa créance, commet un manquement à la diligence l'obligeant à indemniser l'associé tenu au paiement de cette dette après la clôture de la liquidation ; que la cour d'appel a constaté que la Camefi avait connu l'inefficacité de la procédure de saisie-immobilière diligentée sur l'un des biens immeubles de la SCI dès le 22 mars 1994, soit plus de neuf mois avant la dissolution, et que la créancière n'avait ni fait saisi-arrêter les loyers perçus par la SCI au titre des immeubles dont elle était propriétaire, ni cherché à obtenir la saisie de l'autre bien immobilier de la société ; qu'en conséquence de son inaction, M. X... a été tenu à l'intégralité du solde de la dette ; qu'en décidant par des motifs inopérants, qu'il n'apparaissait pas certain lorsque la Camefi a engagé sa procédure de saisie immobilière que celle-ci ne suffirait pas à la désintéresser, ni qu'elle ne pouvait légitimement supposer que les associés s'empresseraient de dissoudre la SCI dès l'issue de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse méditerranéenne de financement ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X... à payer la somme de 89.598 euros en sa qualité d'associé de la SCI ARFI ;
AUX MOTIFS QU' il ne peut être reproché à la CAMEFI de ne pas avoir poursuivi, en même temps que la vente de l'immeuble qui garantissait sa créance, celle de l'autre immeuble de la société, ou la saisie des loyers qu'elle percevait, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il apparaissait certain, lorsqu'elle a engagé la procédure de saisie immobilière que celle-ci ne suffisait pas à la désintéresser et qu'elle ne pouvait pas par ailleurs légitimement supposer que les associés s'empresseraient, dès l'issue de cette procédure, de procéder à la dissolution de la société puis à la clôture de la liquidation, interdisant ainsi toute poursuite ; que le moyen doit en conséquence être écarté.
ALORS QUE le créancier d'une société civile immobilière dissoute, qui a négligé de poursuivre la personne morale lorsque son patrimoine social permettait encore le paiement de sa créance, commet un manquement à la diligence l'obligeant à indemniser l'associé tenu au paiement de cette dette après la clôture de la liquidation ; que la Cour d'appel a constaté que la CAMEFI avait connu l'inefficacité de la procédure de saisie-immobilière diligentée sur l'un des biens immeubles de la SCI dès le 22 mars 1994, soit plus de neuf mois avant la dissolution, et que la créancière n'avait ni fait saisi-arrêter les loyers perçus par la SCI au titre des immeubles dont elle était propriétaire, ni cherché à obtenir la saisie de l'autre bien immobilier de la société ; qu'en conséquence de son inaction, Monsieur X... a été tenu à l'intégralité du solde de la dette ; qu'en décidant par des motifs inopérants, qu'il n'apparaissait pas certain lorsque la CAMEFI a engagé sa procédure de saisie immobilière que celle-ci ne suffirait pas à la désintéresser, ni qu'elle ne pouvait légitimement supposer que les associés s'empresseraient de dissoudre la SCI dès l'issue de cette procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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