Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/03941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03941

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013 (no 351, 4 pages) Node répertoire général : 13/ 03941 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 25 février 2013 par M. Nourreddine X..., demeurant Y... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ; Vu la présence de Monsieur Nourreddine X... ; Entendus Me Véronique LYAND SCP SCP LYAND-FOSSEPREZ avocat au Barreau d'AUXERRE assistant M. Nourreddine X..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats au Barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que Monsieur Nourredine X... a été mis en examen le 20 février 2009 par un Juge d'instruction d'Auxerre, du chef de tentative d'assassinat ; Qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 19 juin 2009 par ordonnance du Juge d'instruction ; Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 27 septembre 2012, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois, du 20 février au 19 juin 2009 ; Considérant que par requête du 22 février 2013, déposée le 27 février 2013, développée oralement à l'audience, Monsieur Nourredine X..., qui a eu la parole le dernier, sollicite, au titre de la réparation de son préjudice : -15 000 ¿ au titre de son préjudice moral, -5 400 ¿ au titre de son préjudice matériel, Ainsi qu'une somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 6 800 ¿ au titre du préjudice moral, celle de 1 400 ¿ au titre de la perte de chance d'avoir pu effectuer des missions d'interim, - à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête, à son admission en son principe et à : - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - l'indemnisation du préjudice matériel sur le fondement d'une perte de chance ; Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête, déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; *** Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ; Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ; Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ; Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 mois du 20 février au 19 juin 2009, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 24 mai 1986, était âgé de 22 ans révolus lors de sa mise en détention, célibataire sans enfant ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 500 ¿ ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur X... établit qu'il travaillait en qualité d'intérimaire au moment de son incarcération ; qu'au vu de ses bulletins de salaires ADECCO de janvier et février 2009 ainsi que de deux attestations d'employeurs (" Startpeople " au cours d'août à décembre 2009, ADECCO en avril 2007) que sa rémunération moyenne mensuelle était de 458 ¿ ; Que son préjudice doit s'analyser en une seule perte de chance d'avoir pu effectuer des missions d'interim durant quatre mois ; qu'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1 400 ¿ (350 x 4) ; *** Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ¿ ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Nourredine X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Nourredine X... : - une indemnité de 7 500 ¿ au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 1 400 ¿ au titre de son préjudice matériel, - la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Nourredine X..., Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz