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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-16.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.538

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X... et M. Y..., kinésithérapeutes, se sont associés ; que la convention prévoyait que, dans les locaux où était exercée l'activité commune, devait être uniquement appliquée la méthode X... ; qu'il y était précisé que " toute faute relative à cet engagement ou toute faute professionnelle entraîneront automatiquement l'annulation de la présente association et l'ouverture du droit à des dommages-intérêts de la partie lésée contre celle fautive " ; qu'à la suite de difficultés entre les deux kinésithérapeutes, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat d'association aux torts exclusifs de M. Y..., condamné ce dernier à verser à Mlle X... des dommages-intérêts et ordonné la " confiscation " de certains ouvrages publiés par M. Y... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des trois ouvrages de M. Y... constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu que, la confiscation ne pouvant être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation des trois ouvrages de M. Y... intitulés " Postures X... ", " Les voies royales de la guérison " et " Sculpte ton corps ", l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz