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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-19.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.263

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° B 20-19.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société LPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-19.263 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Idéal frais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société LPS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Idéal frais, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPS et la condamne à payer à la société Idéal frais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société LPS. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait retenu la qualité de débiteur de la société Lps et l'infirmant en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Lps et M. [C] [I] in solidum à payer à la société Idéal Frais la somme de 219.870,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal de commerce a considéré que la reconnaissance de dette portait le tampon Lps, qu'elle démontrait l'existence d'une dette de la Sarl Lps à l'égard de la Sarl Idéal frais à hauteur de 11.2812,60 €, que les commencements de preuve allégués n'emportaient pas la conviction, que la légèreté de la Sarl Idéal frais l'empêchait de poursuivre M. [I] et justifiait sa condamnation à payer à la société Lps et à M. [I] une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de mesures conservatoires n'ont pas force de chose jugée à l'égard du fond et constituent une instance distincte de l'instance pendante ; que la Sarl Idéal frais a été en relations contractuelles avec la Sarl Kiosque sushi, société aujourd'hui liquidée suivant jugement du 9 mars 2015, ce qui n'est pas contesté et se trouve démontré par les pièces ; sa demande de relevé de forclusion pour déclarer sa créance a été rejetée ; Que cette société était gérée par M. [C] [I], l'adresse de l'établissement principal étant résidence [Adresse 1] ; que nonobstant l'absence de lien entre l'objet social de la Sarl Kiosque sushi-Veta Casavone 20166 Porticcio et celui de la Sarl LPS-Veta Casavone 20168 Porticcio (selon ses propres écritures) suivant acte établi sous l'en-tête Kiosque sushi, M. [I] a reconnu une dette de 112.812,60 euros à l'égard de "Idéal Frais" ; que l'acte emporte engagement de paiement et il est signé par M. [I] sur le tampon de Kiosque sushi et par le même M. [I] sur le tampon "Résidence Bella Vista S.A.R.L. LPS" suivi de son adresse et de ses numéros de téléphone ; que si le timbre de la S.A.R.L. LPS est peu lisible, il n'en reste pas moins que le numéro Siret mentionné, se retrouve dans le numéro RCS qui figure dans les écritures et sur le Kbis ; que cette reconnaissance de dette est accompagnée d'un tableau comportant l'état des dettes de Kiosque sushi, dont celle de la Sarl Idéal frais, les mêmes signatures et tampons de M. [I] ; que s'agissant de la critique de sa signature sur ce document (pièce 2), la simple comparaison de ces deux signatures montre qu'elles sont identiques entre elles mais également qu'elles sont identiques à celle portée par M. [I] sur le procès-verbal des délibérations et les statuts de la Sarl Kiosque sushi (pièces 14 et 15) d'une part et celle figurant sur l'acte notarié du 11 août 2014 concernant la société LPS, l'état des risques naturels, miniers et technologiques qui y est joint, lesquelles ne sont pas contestées ; qu'en effet, même si M. [I] établit des signatures comportant de légères différences en fonction des supports et des dates, celles figurant au dossier sur les pièces intéressant tant la Sarl Lps que la Sarl Kiosque sushi sont parfaitement comparables et permettent d'établir l'identité d'auteur ; que si le représentant légal de la société Lps dénie sa signature, force est de relever qu'au terme de l'acte notarié du 11 août 2014, M. [C] [I] représente cette société et qu'il a reçu pouvoirs des associés et délégation de signature et que le gérant statutaire n'est pas intervenu aux côtés de la Sarl appelante ; que, s'agissant de l'absence de lien entre les activités de promotion immobilière de la Sarl Lps et celle de restauration de la Sarl Kiosque sushi, la lecture du document (pièce 17) émanant de Kiosque sushi met en évidence que selon ses propres déclarations, M. [C] [I] en est propriétaire, qu'il existait des dettes évaluées à 241.000 € au 31 décembre 2013, qu'il envisageait la recherche de crédits et s'engageait à les régler et à ne pas aggraver le passif ; qu'il poursuivait en indiquant que la société Lps « outil financier » au patrimoine évalué à 10.000.000€, devait vendre quelques appartements sur les cinquante-sept dont elle était propriétaire pour solder son plan de redressement, que ses sociétés étaient fiables et sans risque de faillite, que les dettes seraient payées et il sollicitait ses créanciers pour établir le plan d'apurement ; que ce document établit d'une part les liens entre M. [I] et les sociétés Lps et Kiosque Sushi « mes sociétés », sa faculté à les engager et, d'autre part, les intérêts concordants de ces entités sociales, bien que leur objet social soit différent ; que, par le courrier du 17 décembre 2014, M. [I] a reconnu la créance de la société Idéal frais à hauteur de 198.589,56 euros pour les factures 2013 et 2014 et emporte engagement de M. [I] de rechercher un financement par la Sarl [I] restauration et de régler la dette de la société Kiosque Sushi ; que si les factures ne suffisent pas à elles seules, à prouver que la société Lps a commandé des marchandises à la Sarl Idéal frais, la reconnaissance de dette (pièce 2) et l'avis adressé aux créanciers de Kiosque sushi (pièce 17) mettent en évidence, d'une part l'engagement pris par M. [I] de payer la créance de la Sarl Idéal frais et, d'autre part, la collusion d'intérêts entre les sociétés Lps et Kiosque Sushi ; que ces documents démontrent aussi que M. [I] s'est comporté en gérant de fait de la Sarl Lps (« mes sociétés »), qu'en plus de la possibilité qui lui avait été donnée par les associés réunis en assemblée générale de signer tous les actes qu'il jugerait utiles en vue de la vente des immeubles dépendants de la Sarl Lps, il s'est présenté aux tiers et notamment aux créanciers comme ayant la faculté de l'engager, dans les mêmes conditions que la société Kiosque sushi, dont il était le gérant ; que ce faisant, bien que non titulaire d'un mandat légal, il a engagé la Sarl Lps ; que les factures dont le paiement est réclamé sont au nom de Lps (« Palmiers », « Mezzavia », « Tribunal », « Porticcio », « Bella Vista » « Diamant ») et s'échelonnent du 20 mai 2013 au 14 février 2015 pour un montant 219.870,15 euros ; qu'elles sont pour la plupart signées et la livraison n'est pas contestée, de sorte que la production des bons de commande, que la société Kiosque Sushi n'a jamais réclamée dans le cours des relations contractuelles est superfétatoire ; que, de plus, les attestations de Mme [T] et M. [H] démontrent qu'en la matière, les commandes sont passées sur répondeur ou par des « commerciaux », que c'est dans ces conditions que s'opéraient les livraisons d'Idéal Frais dans les différentes boutiques Kiosque Sushi ; que la mise en demeure du 30 janvier 2015 adressée à M. [I] Sarl Lps à l'adresse de Lps et non à celle de Kiosque Sushi n'a pas non plus été critiquée ; qu'à l'inverse, suivant courriel du 25 janvier 2019, M. [I] "[Courriel 2]" a adressé à la Sarl Idéal frais un message où il déplore la dégradation de leurs relations, du fait du non-paiement de ses dettes, s'interroge sur le paiement de la créance par le mandataire judiciaire et fait état de son projet de rouvrir un commerce pour « avec celui-ci épurer [ses] dettes » et il s'y engage à honorer sa dette (pièce 34) ; que ce document démontre, par l'usage des prénoms et du tutoiement, que les relations d'affaires étaient telles entre la S.A.R.L. Idéal frais et M. [I] que celle-ci a pu se dispenser de vérifier l'étendue de ses pouvoirs et qu'il s'est ainsi engagé à l'égard d'un créancier de bonne foi ; que ces documents émanant de M. [I] lui-même mettent en évidence les manoeuvres développées pour échapper au paiement des dettes de la société Kiosque Sushi, faire patienter les créanciers en leur faisant croire à la garantie de la Sarl Lps, à sa capacité à l'engager et à sa promesse personnelle de payer de paiement ; qu'ils excluent qu'il soit fait droit à sa demande tendant à être mis hors de cause ; qu'à l'inverse ce dernier doit être condamné, conformément d'ailleurs à l'engagement qu'il a pris à titre personnel, au paiement de la dette de la Sarl Kiosque Sushi ; que dès lors que M. [I] a fait croire à son créancier, qu'il avait pouvoir d'engager la Sarl Lps, qu'il s'est comporté en gérant de fait de cette société, laissant croire qu'il avait le pouvoir d'engager cette société, eu égard aux relations commerciales qui existaient entre les société Idéal frais et Kiosque Sushi d'une part et Kiosque Sushi et Lps d'autre part, il a valablement engagé cette société, qui dispose de son propre recours contre lui ; 1°) ALORS QUE la collusion d'intérêts entre deux personnes morales ne saurait être déduite des affirmations d'un seul des dirigeants ; qu'en retenant que la reconnaissance de dette signée par le gérant de la Sarl Kiosque Suhi puis l'avis adressé aux créanciers de cette société par ce même dirigeant mettaient « en évidence la collusion d'intérêts entre les sociétés Lps et Kiosque Suhi », la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE pour justifier la croyance légitime en la réalité des pouvoirs du prétendu mandataire, l'apparence du mandat doit être corroborée par des indices extérieurs aux seules affirmations de ce dernier ; que, pour condamner la société Lps au paiement de la somme de 218870,15 euros, la cour d'appel a retenu que la société Idéal Frais avait pu se dispenser de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. [C] [I] à l'égard de la société Lps, un courriel adressé par M. [C] [I] à la société Idéal Frais démontrant l'usage des prénoms et du tutoiement ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser la croyance légitime de la société Idéal Frais quant à l'étendue des pouvoirs de M. [C] [I], la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ; 3°) ALORS QUE la qualification du dirigeant de fait suppose que soient caractérisés des actes positifs de direction, exercés en toute indépendance ; que la cour a déduit la qualification de gérant de M. [C] [I] à l'égard de la société Lps des simples affirmations de ce dernier, contenus dans des correspondances adressés à la société Idéal Frais, présentant la société Lps comme la sienne, et s'engageant à ce titre à payer la dette de la société Kiosque Sushi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la gérance de fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la procuration notariée donnée le 11 août 2014 par la société Lps à M. [C] [R] est expressément limitée à procéder à la mise en copropriété de l'ensemble immobilier, signer tout règlement de copropriété, constituer toutes servitudes grevant ou profitant aux propriétés de la Sarl Lps, vendre des appartements dépendant de cette copropriété dans le cadre du jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 2013, signer tout acte de mainlevée ; qu'ainsi, M. [C] [R] ne disposait d'aucune délégation de signature générale de la société Lps ; qu'en retenant au contraire qu'il résultait de l'acte notarié du 11 août 2014 que M. [C] [R] représentait la société Lps et qu'il avait reçu pouvoirs des associés et délégation de signature, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé.

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