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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-20.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.232

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que, saisi de la difficulté d'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Lancart l'aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression " cours du jour " doit s'entendre nécessairement " cours existant à la date de la décision prononcée ", le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l'une des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz