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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., dans ses conclusions d'appel, a seulement fait valoir qu'il n'avait pu conclure l'accord du 9 octobre 1991 qu'en qualité de gérant de la société Aviam ; que le moyen, qui invoque l'absence de signature de l'accord et donc de tout engagement de M. X..., contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'engagement du 9 octobre 1991 avait été souscrit personnellement par M. X..., dont le nom était mentionné à quatre reprises sans qu'il soit indiqué qu'il agissait ès qualités de gérant de la société Aviam, et relevé que M. X... était un profesionnel de l'immobilier, à ce titre rompu aux négociations et au fait de la portée des actes juridiques, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que celui-ci avait, pour des raisons qui lui étaient propres, pris en toute connaissance de cause l'engagement personnel de payer à M. Y... la somme de 210 000 francs, a pu, après avoir retenu que cette obligation était justifiée par la différence de valeur entre les parcelles cédées, sans modifier l'objet du litige, décider que si la parcelle avait été vendue par la société Sezac à la société Creotel, aucun changement de débiteur n'était opposable à M. Y..., et faire droit à la demande en paiement de ce dernier ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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