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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.255

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de faux et d'usage de faux ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que M. Y... avait demandé à Pierre X... de refaire le bilan en surévaluant les stocks ; que la situation économique de l'entreprise était dissimulée aux partenaires financiers ; qu'en remettant à M. Y... un bilan inexact, il avait commis un faux et un usage de faux ; "et, aux motifs propres, que Pierre X... avait établi pendant trois ans de faux bilans et en avait fait usage afin de permettre à la société Seed de conserver ses soutiens bancaires, ce que les établissements financiers n'auraient pas fait s'ils avaient connu la vérité ; que la contestation du prévenu ne résistait pas à l'examen en raison de l'absence de tout élément positif et en considération de la réitération de ses aveux devant le juge d'instruction ; "alors, d'une part, qu'en ayant condamné Pierre X... pour usage de faux, après avoir constaté que seul M. Y... avait fait usage des documents argués de faux pour conserver ses soutiens bancaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le faux n'est punissable que s'il a été de nature à causer un préjudice ; qu'en n'ayant pas précisé le préjudice ayant découlé du faux poursuivi, bien qu'il fût au surplus constant que les banques avaient déclaré ne pas avoir subi de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que les juges doivent se prononcer sur les éléments à décharge invoqués par le prévenu ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur les attestations et le rapport de M. Z... produits par le prévenu pour combattre les accusations de M. Y... fondement des poursuites et justifier les écritures passées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de complicité de présentation de comptes annuels infidèles ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz