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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la société à responsabilité limitée Faro, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que l'URSSAF a appliqué à la société Faro des pénalités et majorations de retard, au titre des cotisations acquittées avec retard en 1993 et 1994 ; que la société a sollicité la remise de ces majorations et pénalités ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 3 septembre 1998) a accueilli son recours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ), qu'en application des articles R.243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, telles que calculées par l'employeur, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsqu'une régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations dues inférieur à celui des cotisations versées ; qu'en se fondant sur l'excédent de cotisations révélé par la vérification des DADS des années 1993 et 1994 opérée en septembre 1995, pour dire que les majorations de retard n'étaient pas dues, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.243-18 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil ;
alors, 2 ), qu'en application de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, le défaut de production dans les délais prescrits des documents prévus aux articles R.243-13 et R.243-14 (bordereau accompagnant chaque versement de cotisations et déclaration annuelle des données sociales) entraîne des pénalités dont le caractère abusif ne peut être déduit d'un excédent de cotisations versées ; et qu'ainsi le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.243-16 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil ; alors, 3 ), et subsidiairement, que seul celui qui a reçu de mauvaise foi est tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du paiement ; qu'en condamnant l'URSSAF, à rembourser les majorations de retard et les pénalités versées par la société Faro avec intérêts à compter du 1er octobre 1995, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'URSSAF, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1378 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à caractériser la mauvaise foi de l'URSSAF, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la société Faro établissait sa bonne foi et se trouvait dans un cas exceptionnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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