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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ballario, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Services pour l'industrie (SPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Rodez et actuellement Parc commercial de Cassagnettes, 12000 Olemps,
2 / des Assurances générale de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ballario, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant convention du 22 décembre 1994, la société Service pour l'industrie (SPI) s'est engagée à fournir à la société Ballario un matériel informatique et des logiciels ; que si le matériel a été livré dans des délais raisonnables, l'installation définitive des logiciels spécifiques s'est révélée impossible à réaliser dans des conditions satisfaisantes ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Ballario a assigné la société SPI et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 1999) a retenu un partage de responsabilité entre les deux sociétés et fait partiellement droit à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ballario fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé que le document publicitaire de la société SPI faisait référence à une obligation de résultat, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, juger que la société SPI n'était tenue que d'une obligation de moyens au seul motif que "l'obligation de résultat" n'avait fait l'objet d'aucun accord exprès ;
2 / qu'aux termes du contrat du 22 décembre 1994, la société SPI s'était engagée à rédiger un rapport de synthèse comprenant une analyse de l'outil de production et de l'organisation interne et avait spécifié que les conclusions de cette préétude étaient suspensives pour la suite du programme de l'intégration ; qu'en relevant que la société SPI s'était abstenue d'établir cette étude mais avait néanmoins poursuivi l'exécution de la convention, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas ainsi mise dans l'impossibilité de satisfaire ses autres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de la société SPI qui invoquait le défaut de livraison conforme ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes de la convention et des documents annexés que la société SPI n'était expressément tenue que d'une obligation de moyens ;
qu'ainsi la déclaration publicitaire concernant l'obligation de résultat avait été expressément exclue du champ contractuel ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société SPI n'avait pas évalué l'ampleur de la tâche qui lui incombait et s'était mise dans l'impossibilité de respecter les objectifs qu'elle avait contractés, engageant sa responsabilité à l'égard de la société Ballario, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première et la deuxième branches, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de l'expert ; qu'en effet, elle ne s'est pas référée à l'opinion de l'expert mais aux investigations de celui-ci établissant des faits précis qu'elle a analysés ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'en retenant que la société Ballario n'avait pas répondu aux sollicitations insistantes de la société SPI lui demandant de valider les applications logicielles concernant deux des produits qu'elle avait élaborés, la cour d'appel a pu retenir un manquement de la société Ballario à son obligation de collaboration ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ballario aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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