jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE COMPTABILITE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Madame Nadine X..., demeurant à Paris (13e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de comptabilité commerciale et industrielle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée au nom de la Société anonyme de comptabilité commerciale et industrielle, a été signée, non par le président directeur général de cette société, mais par ordre de ce dernier, par une autre personne qui ne justifie pas avoir été spécialement mandatée pour former le pourvoi ;
Que, cette déclaration ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société de comptabilité commerciale et industrielle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard