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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jamel,
- Y... Olivier,
- Z... Louis,
- A... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2005, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs et remise irrégulière d'objet ou de correspondance à détenu, à 4 ans d'emprisonnement, le deuxième et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans d'emprisonnement chacun et le quatrième, pour association de malfaiteurs, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Jamel X... et par Olivier Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par Louis Z... et par Maurice A... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Louis Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du code de la santé publique, article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Louis Z... coupable de détention, transport, acquisition de produits stupéfiants ;
"aux motifs que Louis Z... est l'ami de longue date de Jean B... et d'Olivier Y... ; qu'il connaissait aussi Maurice C..., ayant été impliqué avec ce dernier dans l'affaire de stupéfiants ayant donné lieu à une condamnation pour chacun par cette cour le 24 septembre 2002 ; qu'il connaissait également Rachid D... ; que, s'il contestait connaître André E..., les écoutes téléphoniques ont établi qu'il était en contact avec lui, allant même jusqu'à l'appeler par l'un de ses surnoms, "Dédé" ; que les investigations techniques ainsi que les surveillances policières ont montré qu'à compter de début mai 2002, ce groupe avait uni leurs efforts pour faire des trafics en tout genre, notamment de stupéfiants ; que, bien qu'il s'agisse de conversations codées, les policiers, rompus à ces méthodes, pouvaient observer plusieurs rencontres dans des lieux publics et fréquentes ; que ces investigations ont mis en exergue le rôle de Louis Santo Z... qui apparaît avoir pris les commandes après l'interpellation et l'incarcération de Jean B... ; que c'est lui qui, dès l'interpellation de son ami, s'est rendu à Aix-les-Bains pour déménager du logement tous les éléments pouvant nuire à celui-ci ; que les teneurs des nombreuses conversations téléphoniques avec son ami Olivier Y... montrent son implication dans l'organisation du trafic notamment à l'automne 2002 ; que, le 28 septembre 2002, Amar F... appelle Olivier Y..., à la suite du rendez-vous avec Louis Santo Z... devant le restaurant Buffalo Grill d'Eybens, et lui dit que Louis Santo Z... lui a demandé de "faire tourner" ce qui, dans le langage des trafiquants, signifie "augmenter les ventes de drogue" ; que, le 9 octobre 2002, André E... parle avec Rachid D... de Louis Santo Z... qui semble occupé à "faire un dossier", ce qui, selon les policiers, signifierait qu'il était en train de faire une transaction de stupéfiants ; que, le 11 octobre 2001, Louis Santo Z... demande à André E... une date de rencontre car André E... devait monter "à la capitale et qu'il y en a deux de disponibles" (qu'il s'agissait, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une commande de cocaïne) ; qu'un peu plus tard dans la journée, une conversation entre les mêmes révélait que le rendez-vous était reporté ; qu'ils fixaient alors un nouveau rendez-vous à la station-service d'autoroute de Saint-Priest, André E... expliquant à Louis Santo Z... qu'il y en avait deux de disponibles, Louis Santo Z... lui répondant que "c'est sûr pour un et que le deuxième c'est le "petit" qui s'en charge" ;
que, le 28 septembre 2002, Louis Santo Z... avait rencontré Amar F... sur le parking du restaurant Buffalo Grill d'Eybens pour lui remettre les stupéfiants (résine de cannabis selon Amar F...) qui avaient été remis la veille à Sisteron à Rachid D... par Frédéric G..., cette rencontre ayant été observée par les enquêteurs ; qu'ainsi qu'il a été exposé lors de l'examen de la situation d'Olivier Y..., ce dernier et Louis Santo Z... avaient chargé Dominique H... d'aller chercher une grande quantité de résine de cannabis en Espagne, lui remettant deux véhicules puissants ainsi que la carte bancaire avec son code de Louis Santo Z... ; que ce n'est que lorsqu'il avait compris que Dominique H..., surnommé "le niqueur", les avait bernés, qu'il a déposé plainte contre ce dernier pour le vol et l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire entre le 17 et le 30 septembre ; que Louis Santo Z..., sans emploi depuis de nombreuses années et dont les seules ressources déclarées étaient le RMI (350 euros mensuels) avait un train de vie sans aucune mesure avec ses ressources ; qu'il possédait trois véhicules (Passat break, Peugeot 206, Renault Mégane coupé) ; qu'il circulait très fréquemment avec des véhicules de location ; qu'en outre, à l'occasion d'une écoute, le 13 juillet 2002, les policiers ont surpris une conversation entre Louis Santo Z... et son ex-compagne, celle-ci se plaignant de ce que son ex-concubin la laisse sans ressources pour élever leur fille, le menaçant d'aller voir la police ou la gendarmerie pour donner des renseignements sur les activités illicites de Louis Santo Z..., précisant qu'elle a assisté à des rendez-vous avec André E... pour prendre livraison de stupéfiants, qu'elle a les numéros de téléphone des contacts de Santo et qu'elle n'hésitera pas à donner son adresse au camping de Chatillon-en-Diois ; qu'il a été établi que Louis Santo Z..., sans ressources officielles, a très rapidement adressé un virement (par l'intermédiaire du compte bancaire de sa mère) de 250 000 francs fin juillet 2002 ; qu'en outre, Louis Santo Z... usait régulièrement d'un faux nom (Pierre I...), qu'il possédait plusieurs téléphones portables, se faisant appeler depuis des cabines téléphoniques et utilisait très fréquemment des véhicules de location ; que ces éléments qui caractérisent une particulière vigilance à l'égard des services de police et la volonté de dissimuler ses activités douteuses confortent sa participation dans le trafic de stupéfiants ;
qu'au regard des éléments de la procédure ci-dessus analysés, les dénégations de Louis Santo Z... résistent d'autant moins à l'examen qu'il a toujours refusé de répondre aux questions précises tant des enquêteurs que du magistrat instructeur, niant tout en bloc, y compris les évidences ; qu'il ressort de ce qui vient d'être exposé que l'infraction reprochée à Louis Santo Z... est caractérisée (arrêt, pages 41 à 44) ;
"1 ) alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; que, dès lors, en relevant que, le 28 septembre 2002, Louis Z... aurait rencontré Amar F... sur le parking du restaurant Buffalo Grill d'Eybens pour lui remettre des stupéfiants, pour en déduire que Louis Z... devait être déclaré coupable des faits visés à la prévention, tout en énonçant par ailleurs (arrêt, page 19), que la livraison de produits stupéfiants faite à Amar F... sur le parking du restaurant Buffalo Grill d'Eybens aurait eu lieu le 13 septembre 2002, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est reproché à Louis Z... d'avoir commis les délits de transport, détention et acquisition de stupéfiants ; que, s'agissant des faits autres que ceux relatifs à une livraison de produits stupéfiants effectuée au profit d'Amar F... sur le parking du restaurant Buffalo Grill d'Eybens, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu des seules écoutes téléphoniques aux termes desquelles Louis Z... aurait évoqué son projet de commettre les délits susvisés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la participation personnelle de Louis Z... à des actes constitutifs des délits susvisés, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Maurice A..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, alinéa 1, 121-4 et 450-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Maurice A... coupable d'avoir participé à un groupement formé ou une entente, notamment avec Jean B... et André E..., établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce de nombreux contacts téléphoniques, des démarches pour rechercher des clients ou des fournisseurs, des rendez-vous, des voyages en train ou en voiture pour livrer ou réceptionner des produits qui ont été nécessaires à la mise en place d'un trafic de stupéfiants ;
"aux motifs que Maurice A... est le lien entre le lyonnais André E... et le grenoblois Jean B..., avec lesquels il avait de fréquents contacts ; qu'il est constant que c'est Maurice A... qui a fourni, à titre gracieux, à Jean B..., de sa sortie de prison en septembre 2001 à son interpellation, le logement d'Aix-les-Bains dont sa compagne était locataire ; qu'il avait avec Jean B... des contacts fréquents, ne serait-ce que pour remettre à ce dernier son courrier qu'il recevait à son domicile de Tresserve (le nom de Jean B... figurant également sur la boîte aux lettres) se téléphonant très fréquemment (une centaine d'échanges téléphoniques entre les deux hommes pendant la période allant du 28 novembre au 7 décembre 2001) ; que Maurice A... a expliqué ces relations fréquentes d'abord par la nécessité de régler des formalités administratives puis par une erreur des services de police ; qu'il y a lieu de relever que, durant cette même période, Maurice A... était en rapport avec André E... qui, à l'examen des investigations techniques, cherchait à mettre en place un trafic de stupéfiants à partir de l'Espagne, pays où André E... avait ses habitudes ; que, outre le gîte, Maurice A... avait laissé à la disposition de Jean B... un fusil à pompe et des munitions ainsi qu'un trébuchet, ustensile nécessaire au conditionnement des stupéfiants ; que Jean B... a reconnu être en relation d'affaires avec Maurice A... (qui était peut-être un de ses généreux donateurs ) affirmant que leur business portait sur des pièces précieuses (émeraudes de Madagascar) ; qu'ainsi qu'il a été précédemment observé, aucune émeraude brute n'a été retrouvée ni au domicile occupé à Aix-les-Bains par Jean B... ni au domicile de Maurice A... ;
que, par contre, de l'aveu même de Yocif J..., "les cailloux" dont il était question lors des échanges téléphoniques interceptés (Yocif J... - Jean B..., Jean B... - Maurice A...) désignaient des produits stupéfiants, cocaïne ou ecstasy ; que Maurice A... avait également des contacts fréquents avec André E... qu'il connaissait depuis 1991 et dont il n'ignorait pas les activités délictueuses, lui adressant très ponctuellement des mandats lorsque André E... se trouvait derrière les barreaux ; qu'outre des échanges téléphoniques, il a rencontré André E..., le 29 décembre 2001, devant la gare de Bourgoin-Jallieu, la rencontre ayant été observée par des gendarmes enquêtant dans le cadre d'une autre commission rogatoire ; que, suivant l'explication donnée par Maurice A..., cette rencontre n'avait pour autre but que de lui permettre de trouver une location avantageuse pour l'Espagne ; que l'explication donnée par le prévenu apparaît pour le moins surprenante car, dans la même période, les échanges téléphoniques se multipliaient tant entre Maurice A... et André E... qu'entre E... et des correspondants non identifiés et que certaines conversations tenues quelques jours après leur rencontre démontraient qu'André E... était à la recherche de produits stupéfiants (commande du 3 janvier 2002) ; que les relations étroites de Maurice A... avec Jean B... et André E... (une trentaine d'appels dans les jours précédant la rencontre du 29 décembre 2001 dont l'analyse démontre les efforts inouïs déployés par les deux hommes pour se rencontrer dans un "lieu sûr") alors que tant Jean B... qu'André E... se livraient au trafic de produits stupéfiants, caractérisent l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la mise en place d'un trafic de stupéfiants qui lui est reprochée ;
que la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
"1 ) alors que l'association de malfaiteurs n'est constituée qu'à partir du moment où la préparation d'une ou plusieurs infractions ressort d'un ou plusieurs faits matériels non équivoques ; que la simple réunion de malfaiteurs et, même, la résolution arrêtée par eux de commettre un crime ou un délit, échappe à toutes poursuites en l'absence de faits matériels établissant que leur entreprise criminelle a effectivement débuté ;
qu'en l'espèce, faute d'avoir établi en quoi les faits imputés à Maurice A... étaient en rapport avec une ou plusieurs infractions liées au trafic de produits stupéfiants qu'il aurait préparée(s) en commun avec Jean B... et André E..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors, subsidiairement, que chaque membre de l'association de malfaiteurs doit avoir agi en connaissance de l'entreprise criminelle dans laquelle se sont intégrés les faits retenus à son encontre ; qu'à supposer même que la mise à disposition d'un appartement que des appels téléphoniques (dont on ignore le contenu) et qu'une rencontre dans une gare puissent constituer des faits matériels nécessaires à la préparation d'infractions relatives à un trafic de stupéfiants, il n'en résultait pas nécessairement que leur auteur avait eu la volonté de s'associer à une entreprise criminelle ;
que, faute d'avoir établi l'intention de Maurice A..., retraité de 67 ans, jamais condamné, de participer à des infractions futures tenant à un trafic de stupéfiants qu'auraient projeté Jean B... et André E..., la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Maurice A..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice A... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
"aux motifs que, si le casier judiciaire de Maurice A... ne porte mention d'aucune condamnation, il n'en demeure pas moins que les pièces de la procédure établissent qu'il n'est pas le paisible retraité qu'il affirme être ; qu'en effet, il a été retrouvé à son domicile un fusil à pompe non déclaré, sept détonateurs ainsi que des bijoux d'une valeur de 5 600 euros dont il s'est avéré qu'ils avaient été volés ; qu'en outre, il revendiquait la propriété du fusil, des munitions ainsi que de la balance de précision découverts dans le domicile occupé par Jean B... ; que la gravité des faits reprochés appelle une application sévère de la loi pénale ; qu'il convient de prononcer à son encontre la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'emprisonnement ferme ne peut donc être justifié par la seule référence à la qualification poursuivie ou par référence à des éléments extérieurs à la prévention ; qu'en invoquant la "gravité" des faits reprochés, illustrée par des éléments étrangers à la prévention (détention sans permis d'un fusil de chasse, de munitions, d'une balance, de bijoux d'origine suspecte), la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la prétendue préparation avec Jean B... et André E... d'infractions en matière de stupéfiants justifiait une exclusion du sursis à l'égard d'une personne dont le casier judiciaire était vierge, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Maurice A... une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;