Cour d'appel, 03 juin 2013. 12/05292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05292
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juin 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 12/05292
SAS TRANSPORTS ALLOIN
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 05 Juillet 2012
RG : F 10/01206
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2013
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS ALLOIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yves MERLE de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Murielle MAHUSSIER), avocats au barreau de LYON substituée par la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2013
Mireille SEMERIVA, Conseiller et Catherine PAOLI, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 2004, [N] [I] a été engagé par la SAS Transports ALLOIN en qualité de manutentionnaire, groupe IV coefficient 120 M de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport.
Le 1er mars 2007, il a été promu chef de quai, catégorie agent de maîtrise, échelon GR3, coefficient 165, pour une rémunération de base fixée en dernier lieu à 1 562,50 € pour 151,67 heures de travail, ses missions principales consistant à :
- ajuster les moyens humains et matériels en fonction du volume à traiter,
- participer à l'embauche des membres de son équipe,
- veiller au respect du port des chaussures de sécurité et de la tenue de travail [S].
Le 24 juillet 2009, la SAS Transports ALLOIN a notifié un avertissement à raison de dysfonctionnements et de négligences dans l'exercice de ses fonctions à [N] [I] qui a contesté les griefs formulés à son encontre.
Le 7 décembre 2009, elle lui a signifié son licenciement en ces termes :
'Vous occupez le poste de Chef de Quai au sein de notre agence de [Localité 5] d'[Localité 4], depuis le 1er mars 2007, et nous avons constaté ces dernières semaines, un manque d'implication de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, des directives qui vous ont été rappelées à plusieurs reprises lors de réunions avec votre équipe quai et votre Directrice d'Agence (les 1er juillet,16 septembre et 1er décembre 2009), ne sont à ce jour, toujours pas appliquées, notamment:
Le traitement des bons de livraisons:
' Le rassemblement des BL clients lors du déchargement et la transmission au Responsable Camionnage .pour la prise de rendez·vous n'est à ce jour, toujours pas assurée par votre équipe quai puisque votre Responsable Camionnage est encore dans l'obligation de récupérer lui-même les BL sur la marchandise.
La Gestion des souffrances :
' Le traitement des retours de souffrances, n'est pas réalisé régulièrement par votre équipe quai, notamment aux vues de la liste des colis orphelins des semaines 43 et 44. De plus, durant la semaine 49, c'est l'équipe quai après·midi qui a du en assurer la gestion durant 3 jours.
Le rangement du matériel et des locaux:
' Le rangement des transpalettes et chariots qui n'est pas accompli correctement puisque des chariots sont régulièrement retrouvés dehors à 14h, ainsi que des palettes SNCF, qui restent sans surveillance au risque d'être dérobées.
' Des palettes qui devraient être triées sont régulièrement retrouvées en vrac, au lieu d'être jetées dans la benne.
'Le quai n'est pas nettoyé chaque jour comme il se devrait. Pour exemple, le 2 décembre dernier, des poubelles gisaient non vidées et votre Directrice d'Agence a du sortir elle-même un carton palette resté en vrac dans une travée.
Communication:
' Lors de la réunion du 16 septembre dernier, il vous a été demandé de faire un débriefing chaque matin à votre Directrice d'Agence concernant les horaires des navettes, les chargements et autres dysfonctionnements éventuellement rencontrés. Vous avez respecté cette directive suite à la réunion mais depuis le mois dernier, vous ne transmettez plus aucune information.
Organisation du quai :
' Vous n'optimisez pas l'aide au chargement que vos agents de quai apportent aux conducteurs, puisque vous ne tenez pas compte de l'ordre des priorités donné par votre responsable Camionnage.
' La marchandise n'est pas dispatchée correctement dans les travées, ce qui génère une perte de temps considérable pour les conducteurs lors de leurs chargements.
' Des palettes qui ne sont pas gerbées correctement endommagent de la marchandise et génèrent des litiges, dont le dernier en date du 26 novembre 2009, où des sceaux de peinture se sont renversés, entraînant 400€ de frais de nettoyage.
Contrôle sûreté du quai :
' Le 12 novembre dernier, le Responsable Sûreté, M. [C], très surpris de l'état de la cage souffrances lors de sa visite, a ainsi demandé un état détaillé de celle-ci. Le 24 novembre, celle-ci n'étant toujours pas faite, votre Directrice d'Agence a du s'en occuper avec l'Adjoint Responsable Camionnage.
' De même, celui-ci a demandé que le fret dit «sensible» (de type Karcher, Vin, Tefal, Gigaset, Seb, etc ... ) soit fermé en cage souffrance. Or, le 4 décembre dernier, une palette de vin [M] déchargée de la 6BR à 6h24, a été retrouvée sur le quai en travée 1001, le 7 décembre 2009 au matin, ce qui signifie qu'elle a passé le vendredi et le week-end complet à la vue de toute personne ayant accès au quai. Le même jour un carton de vin (expédition N°09-12-0031233) a été déchargé le matin et est resté à quai dans les mêmes conditions, mais a finalement disparu puisque le conducteur ne l'a pas retrouvé lors du chargement le lundi 7 décembre 2009.
' De plus, l'expédition N'09-10-0687199 contenant une palette de bonbons a été ouverte et pillée sur le quai de l'agence en date du 6 novembre 2009, et ce n'est que lorsque votre Directrice d'Agence s'est rendu compte des faits et a retrouvé les bonbons en salle de pause que vous avez daigné dénoncer un coupable.
En votre qualité de Chef de quai et particulièrement d'agent de maîtrise, nous ne pouvons tolérer que vous ne mettiez pas tout en 'uvre pour éviter que de tels faits ne se produisent. Nous vous rappelons que l'article 4 du règlement intérieur stipule: ' Toute constatation de vol, toute perte, doivent être portées, sans délai, à la connaissance de la Direction.
Ceci démontre que vous ne mesurez aucunement les responsabilités qui vous incombent en votre qualité de Chef de Quai,
Vos négligences portent considérablement préjudice au bon fonctionnement de l'agence, et génèrent des coûts financiers supplémentaires.
Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles ne nous permettent pas de poursuivre nos relations contractuelles, et les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien n'ont pas modifié notre appréciation des faits.
D'autant que nous vous avions déjà averti pour des faits similaires en date du 24 juillet dernier, et que nous ne constatons aucune amélioration significative de la situation'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2009, [N] [I] a fourni ses explications point par point en réponse aux différents reproches formés à son encontre.
Le 29 mars 2010, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 5 juillet 2012 a :
- annulé l'avertissement du 24 juillet 2009,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Transports ALLOIN à lui payer les sommes de
' 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Transports ALLOIN a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2013, elle demande à la Cour de la réformer et de débouter [N] [I] de ses demandes.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2013, [N] [I] conclut à :
- la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à 20 000 € nets de CSG et de CRDS pour l'exécution déloyale du contrat de travail et à 35 000 € nets de CSG et de CRDS pour le licenciement abusif,
- la condamnation de la SAS Transports ALLOIN au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
[N] [I] forme cette demande en soutenant qu'il a été la cible de propos irrespectueux et vexatoires de la part de membres de la direction, a été rétrogradé sans justification ni signification préalable et fait l'objet d'une sanction injustifiée.
Sur le premier point, il produit l'attestation de [T] [H], chauffeur, qui déclare qu'il a été 'le témoin à plusieurs reprises de conversations entre M. [I] et certains membres de la direction. Celles-ci manquaient de discernement et étaient irrespectueuses envers M. [I] qui, lui, faisait preuve de calme et de patience face au mépris qui lui était infligé devant son équipe.'
Il n'est précisé ni l'auteur, ni la date ni la teneur de ces propos.
Ce seul élément ne caractérise pas une attitude incorrecte et non professionnelle à son égard.
La SAS Transports ALLOIN a soumis à la signature de [N] [I], le 2 mars 2009, un avenant à son contrat de travail lui proposant un poste d'agent de quai, catégorie ouvrier, groupe 4, coefficient 120M pour une rémunération de 1 383,84 €.
Cette offre constitue une rétrogradation au regard des fonctions alors occupées parle salarié et du salaire perçu.
Toutefois elle n'est pas signée et rien n'établit sa mise en oeuvre sans l'accord du salarié.
L'attestation de [L] [Y] qui indique l'avoir remplacé pendant un mois en tant que chef de quai sans que l'un ou l'autre ne reçoive de notification ou de confirmation de la part de la direction ne saurait à elle seule constituer cette preuve..
En effet,
- le témoin n'explicite pas les tâches qu'il a dû ainsi réaliser aux lieu et place de [N] [I], les circonstances dans lesquelles elles lui ont été dévolues puis reprises ni même la date à laquelle il situe l'événement,
- son affirmation n'est corroborée par aucun élément matériel ni attestations de collègues de travail,
- les bulletins de salaire de [N] [I] portent toujours la qualification de chef de quai et la rémunération y afférente et ceux de [L] [Y] celle d'agent de quai sans modification de salaire,
- [N] [I] n'a pas émis d'observation à ce propos à cette période et n'a pas fait allusion à une telle situation dans ses courriers de contestation de l'avertissement délivré puis du licenciement en juillet et décembre 2009.
La rétrogradation temporaire alléguée n'est pas caractérisée.
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail qui demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 24 juillet 2009, la SAS Transports ALLOIN a décerné à [N] [I] un avertissement en lui reprochant des dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions - absence de nettoyage des quais et des bacs de rétention de matières dangereuses, défaut de récupération des bons de livraison, mauvais traitement d'une situation après la casse d'une palette de miel, non réenclenchement de l'alarme...-
Alors que par courrier du 31 juillet 2009, [N] [I] conteste point par point tous les griefs articulés à son encontre, la SAS Transports ALLOIN n'apporte aucun élément matériel de nature à établir leur bien fondé.
Cette sanction doit dès lors être annulée et le jugement confirmé sur ce point.
La demande étant présentée non pour réparer le préjudice résultant de cette sanction irrégulièrement infligée mais celui généré par une exécution déloyale du contrat de travail qui, les autres éléments étant écartés, n'est pas caractérisée par la seule annulation de cet avertissement, sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2- Sur le licenciement :
La SAS Transports ALLOIN pointe, dans son courrier de licenciement du 16 décembre 2009, diverses carences dans l'exécution par [N] [I] de ses fonctions. Ainsi, elle lui reproche la non application des directives données en matière de traitement des bons de livraisons, de gestion des souffrances, de rangement du matériel et des locaux, de communication, d'organisation du quai et de contrôle de sécurité du quai.
Lors de la réunion du 16 juillet 2009, [D] [V], directrice d'agence, a demandé à l'équipe de quai du matin, à titre de nouvelle tâche dans le cadre de la réorganisation mise en place, de récupérer les bons de livraison sur les palettes en prise de rendez-vous et de gérer les retours souffrances.
Elle lui a proposé la venue du chef de quai de Saint Etienne afin de l'aider dans sa façon de travailler et dans l'utilisation des procédures.
Les autres tâches à effectuer (ranger les transpalettes et les chariots au même endroit sur le quai, trier les palettes et le bois, balayer le quai...) ont également été rappelées et ont été remises à chaque participant outre le règlement intérieur, les définitions de fonction de l'agent de quai et du chef de quai ainsi que les fiches pratiques de sécurité et le listing des tâches signé par chacun des membre de l'équipe.
Lors de la réunion du 16 septembre 2009, a été reprise la nécessité de traiter les bons de livraison. [N] [I] a objecté que l'équipe n'était pas assez étoffée (3 personnes) pour assumer cette tâche. Lui ayant été répondu qu'il s'agissait d'organisation et que les bons de livraison pouvaient être retirés au fur et à mesure du déchargement, l'équipe s'est engagée à commencer à travailler ainsi à compter du 16 septembre.
Or [E] [Q], responsable camionnage, atteste que cette récupération des bons de livraison était 'partiellement ou totalement non faite' 'qu'il était systématiquement obligé d'aller sur le quai pour le faire [lui] même'.
[N] [I] ne conteste pas réellement le défaut de régularité dans l'exécution de cette tâche puisqu'il écrit dans son courrier du 28 décembre 2009 'étant une nouvelle tâche, nous faisons le maximum pour l'appliquer au mieux. Par exemple, le vendredi, j'ai en effet donné les bons de livraison au responsable de camionnage.' il ajoute : 'dans un service, il y a toujours un temps d'adaptation'.
Il admet ainsi que les bons étaient donnés irrégulièrement et que la réalisation de la tâche demandée en juillet n'était pas acquise en décembre.
La SAS Transports ALLOIN produit la liste des colis en souffrance (colis orphelins) pour les semaines 43 et 44 (du 19 octobre au 1er novembre 2009) et l'attestation de [W] [B], responsable d'exploitation indiquant qu'en semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre) l'équipe de quai de l'après midi avait dû prendre en charge le traitement des souffrances à la place de l'équipe du matin.
[N] [I] s'en défend en répliquant qu'il résulte tant du compte rendu de la réunion du 16 juillet que des attestations des agents de l'équipe que cette gestion était opérée au jour le jour. Toutefois, la bonne réalisation de cette tâche en juillet n'implique pas une constatation similaire en octobre ou novembre. Par ailleurs, outre que les agents de l'équipe du matin qui avaient en charge ce travail ne sont pas forcément objectifs dans leurs déclarations, ils ne donnent aucun renseignement précis sur ce point. [K] [R], comme [J] [U] se bornent à indiquer de façon très générale que [N] [I] exécutait ses fonctions avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme.
[F] [A] qui a remplacé [N] [I] pendant son absence à la suite de son accident du travail liste un certain nombre d'anomalies dans la gestion du quai: inventaire tardif, quai non rangé, case de souffrance laissée à l'abandon, carence dans la gestion des produits dangereux, absence d'encadrement des agents de quai...
Des anomalies dans l'organisation du quai et dans le stockage des marchandises sur
celui-ci ont été relevées et notamment le mauvais gerbage de palettes les 23 octobre et 26 novembre, des seaux de peinture ayant été renversés à cette dernière date et ayant nécessité un nettoyage d'un coût de 400 €.
[N] [I] soutient que cette dernière faute n'est pas imputable à l'équipe du matin mais à celle de nuit.
Les documents produits manifestent le contraire. Le camion est arrivé le 26 novembre à 7h07'59 et [G], chef de l'équipe de nuit, contrairement aux affirmations de [N] [I], rappelle que l'incident s'est produit le matin :'la palette a été déchargée hier matin dans la 62BH à destination du 42".
Concernant le contrôle sûreté du quai, la SAS Transports ALLOIN reproche à [N] [I] l'absence de mise en sécurité de certains colis sensibles pour éviter leur vol.
Elle produit ainsi la fiche d'expédition d'un colis de l'expéditeur Mas Orluc de [Localité 3] 'bippé' en inventaire de quai le vendredi 4 décembre 2009 à 10h06 et détecté manquant le lundi 6.
[N] [I] n'oppose que les attestations générales précitées de ses collègues affirmant que 'la gestion des souffrances, rangement du matériel, organisation du quai a toujours été réalisé par notre équipe du matin'.
Enfin, en contravention avec ce qui lui avait été demandé lors de la réunion du 16 septembre, [N] [I] a cessé les 'debriefings' quotidiens avec sa directrice d'agence sans justifier, comme il le soutient, d'un accord de cette dernière pour les réaliser uniquement en cas de besoin.
[N] [I] a suivi des formations de 'responsable quai' les 15 et 23 janvier, 21 octobre, 18 novembre, 1er et 2 décembre 2008 ainsi que le 4 novembre 2009.
La directrice d'agence, lorsqu'elle a demandé la réalisation de nouvelles tâche a proposé l'intervention d'un chef de quai les exécutant depuis déjà quelque temps pour l'aider à mettre en place la nouvelle organisation.
Des réunions d'équipe étaient tenues régulièrement.
Malgré tous ces outils, de nombreux dysfonctionnements ont été relevés dans la gestion et la tenue du quai dont [N] [I] avait la charge.
La mesure de licenciement prise pour cause réelle et sérieuse par la SAS Transports ALLOIN est dès lors justifiée sans que [N] [I] puisse invoquer l'existence d'une autre cause que celle exprimée tenant à une nouvelle organisation à l'occasion du changement de localisation de l'agence. En effet, la SAS Transports ALLOIN justifie du remplacement de [N] [I] à son poste, au même niveau de qualification, par [G] [Z] dont le contrat qui ne comporte pas de reprise d'ancienneté et prévoit une période d'essai ne révèle pas une activité antérieure pour la société ni un changement de poste.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter [N] [I] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute [N] [I] de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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