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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-43.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.570

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle de la Marine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle de la Marine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 370, 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 1er avril 1993; que le défendeur au pourvoi a fait connaître à la Cour que M. X... était décédé; que ses héritiers ont été invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, à reprendre l'instance avant le 27 juin 1996, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire; qu'aucune diligence n'a été accomplie; Qu'il convient donc de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 93-43.570 du rôle des affaires en cours; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz