Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-44.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.010
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ..., ci-devant, et actuellement à Louviers (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Actar, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., ZAC des Hautes Bruyères, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Actar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que Mme X..., chef-comptable de la société Actar depuis 1975 et licenciée le 12 août 1989, avait commis une faute grave et pour rejeter ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué relève qu'elle a opéré une compensation, en 1987, au bénéfice de la société Arrem ; qu'il ne s'agissait pas là d'un acte de routine, que la pratique antérieure ne pouvait être prise en compte puisque son mari dirigeait alors la société Actar et que les intérêts de cette firme pouvaient être en opposition avec ceux de la société Arrem qu'il contrôlait ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas une faute grave l'acte conforme à une pratique courante sous l'ancienne direction, et qui a été accompli, sans interdiction, sous la nouvelle direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Actar avait interdit la pratique des compensations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Actar, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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