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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le SIVOM de Boulogne-sur-Gesse sous contrat emploi solidarité à compter du 1er juillet 1998, puis, à compter du 1er avril 1999, sous contrat emploi consolidé renouvelé le 1er avril 2000 et le 1er avril 2001, a refusé le renouvellement proposé le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes en paiement d'heures supplémentaires et à voir reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 351-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner le salarié à rembourser au SIVOM de Boulogne-sur-Gesse les sommes perçues au titre de l'indemnisation chômage et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de réévaluation de l'indemnité d'assurances chômage et de versement de la différence entre les sommes déjà perçues et les sommes réévaluées ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que le refus de renouvellement du salarié de son contrat à durée déterminée ne lui permettait pas de justifier d'une perte involontaire d'emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de renouvellement du contrat emploi consolidé par le salarié ne reposait pas sur un motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le SIVOM de Boulogne-sur-Gesse à payer à M. X... les sommes de 10 727,50 euros à titre d'heures supplémentaires et de 4 827,48 euros au titre du repos compensateur et à remettre au salarié les bulletins de paye rectifiés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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