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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-81.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.020

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de constructions non autorisées par un permis de construire et d'infraction aux règles d'urbanisme, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros et à la démolition sous astreinte des travaux ; "aux motifs qu'entendu par procès-verbal de police du 3 décembre 2001, le prévenu a reconnu les faits ; que la construction de la piscine, telle que décrite dans le procès-verbal du 22 mars 2001, était soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'en outre, une telle construction, entièrement édifiée dans un espace boisé classé, était interdite ; que l'édification du mur de soutènement à moins de 4 mètres (1,40 mètre) des alignements sur une voie ouverte à la circulation automobile a été réalisée en infraction aux dispositions de l'article R-UI 6 du plan d'occupation des sols applicable ; "alors, d'une part, que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que faute d'avoir précisé la date d'achèvement des travaux aux fins de permettre à la Cour de cassation de vérifier si les faits poursuivis n'étaient pas prescrits à la date des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reprocher au prévenu d'avoir fait édifier une piscine et un mur de soutènement attenants à sa villa, sans permis de construire préalable, au motif que la piscine nécessitait un permis de construire, et affirmer que les constructions avaient été édifiées dans un espace où les constructions sont interdites, alors même que l'édification de la villa n'était pas remise en cause, ces deux reproches étant exclusifs l'un de l'autre et en contradiction avec les faits constatés et entachant la condamnation prononcée d'une ambiguïté la privant de base légale ; "alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que l'édification du mur de soutènement à moins de 4 mètres (1,40 mètre) des alignements sur une voie ouverte à la circulation automobile a été réalisée en infraction aux dispositions de l'article R-UI 6 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le bien-fondé de sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 6 février 2004, Jean X... a été cité pour avoir, le 22 mars 2001, exécuté des travaux sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce une piscine dans un espace boisé classé et un mur de soutènement de 20 mètres de long et d'une hauteur variant de 1 m 90 à 2 m 70, en contradiction avec l'article RVI6 du plan d'occupation des sols, infractions prévues et réprimées par les articles L. 421-1 et L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme ; que la date du 22 mars 2001 est celle du procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits et ordonner la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées, la cour d'appel, après avoir entendu le représentant du maire, énonce que le prévenu a reconnu les faits devant les services de police, que la construction de la piscine de 145,44 m , réalisée dans une terrasse fermée par un garde-corps d'une hauteur de 3 m 20 aurait nécessité l'obtention d'un permis de construire et que, en toute hypothèse, l'implantation d'un tel ouvrage était interdite dans un espace boisé classé ; que les juges ajoutent que l'édification du mur de soutènement à moins de 4 m des alignements sur une voie ouverte à la circulation automobile a été réalisée en infraction au plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à la charge du prévenu, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en se bornant à mentionner que M. Y..., représentant du maire de Marseille, avait été entendu dans ses observations, sans qu'il résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la compétence de ce fonctionnaire ait été vérifiée, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la qualité du représentant de la commune ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz