Cour d'appel, 18 août 2015. 14/02251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/02251
jurisprudence.case.decisionDate :
18 août 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AOUT 2015
R.G. N° 14/02251
AFFAIRE :
[O] [P] [I]
C/
ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Aurélie DEVAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41144
APPELANT
****************
ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
- Représentée par Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
assistée de Me Joëlle BERENGUER GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du 28 janvier 2014, par lequel le tribunal d'instance d'Antony a condamné, avec exécution provisoire, [O] [I] à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME la somme de 21.980 € au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 24 octobre 2011 et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2014 de [O] [I],
*
Vu ses dernières conclusions, par lesquelles il demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- débouter l'association PARME de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger qu'il était occupant avec droit et titre du logement litigieux en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 14 janvier 2009 et de ses bulletins de salaire ;
- débouter l'association PARME de sa demande d'indemnité d'occupation ;
A titre reconventionnel,
- condamner l'association PARME à lui payer à titre d'indemnité compensatrice et réparatrice la somme de 507.88 € par mois depuis le 1er novembre 2011 et ce jusqu'à la régularisation, par son bulletin de salaire, d'une augmentation nette de ce montant ;
- condamner l'association PARME à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages
et intérêts pour préjudice moral et vexatoire ;
A titre subsidiaire,
- réduire à la somme de 216.16 € par mois l'indemnisation d'occupation qui pourrait être
mise à sa charge ;
- dire et juger que cette indemnité d'occupation a été réglée par retenue sur salaire jusqu'à son départ effectif des lieux,
En tout état de cause,
- condamner l'association PARME à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
*
Vu les dernières conclusions de l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME par lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antony le 28 janvier 2014,
- condamner [O] [P] [I] à lui verser la somme de 21.980 € à titre d'indemnités d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2009 jusqu'au 24 octobre 2011 ;
- débouter [O] [P] [I] de toutes ses demandes,
- condamner [O] [P] [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [O] [P] [I] aux dépens, de première instance et d'appel,
*
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2015,
MOTIFS
[O] [I] est salarié de l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME depuis le 13 août 2001. Il a exercé successivement les fonctions d'employé d'immeuble, d'assistant gardien, puis de gestionnaire de la résidence [Établissement 1] à [Localité 2] du 3 février 2008 au 28 février 2009, avant de se voir confier, par avenant à son contrat de travail du 18 février 2009, objet de la contestation, la mise en place de projets sociaux, en qualité de chargé de mission, à compter du 2 mars 2009, ce qui le faisait passer à la catégorie A, en tant que cadre, et lui procurait une augmentation de salaire mensuel correspondante de 2300 € à 2800 € brut.
Il était mis en demeure le 7 juillet 2010, puis sommé par huissier le 29 août 2011 par son employeur de libérer le logement de fonction de quatre pièces dont il avait été le bénéficiaire entre le 3 décembre 2008 et le 28 février 2009, en vertu de l'avenant à son contrat de travail du 14 janvier 2009 et dont la mise à disposition lui avait été maintenue jusqu'au début des vacances d'été 2009.
[O] [I] a finalement restitué les lieux le 24 octobre 2011, soit 28 mois après la date convenue.
[O] [I] demande l'infirmation du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 21.980 € à son employeur, pour s'être maintenu dans un logement de fonction auquel il ne pouvait plus prétendre.
Il reprend les mêmes prétentions que celles développées devant le premier juge, en faisant valoir, à l'appui de son appel, que l'avenant à son contrat de travail du 14 janvier 2009 lui reconnaissait le droit à un logement de fonction et que l'avenant à son contrat de travail du 18 février 2009, n'en est pas un, puisqu'à l'issue de la période probatoire des trois mois, aucun bilan n'a été rédigé par son employeur qui ne lui avait pas notifié les conséquences du changement de soumission de convention collective.
Il ajoute qu'une somme de 180 € a été retenue sur son salaire pour les frais de logement, ce qui signifie qu'il continuait à bénéficier d'un logement de fonction et que pour lui, le logement de fonction est un avantage en nature prévu par le contrat de travail qui ne dépend pas uniquement de la fonction de gardien d'immeuble.
Reconventionnellement, il réclame en appel à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME la somme de 19.299, 44 €, à parfaire, représentant la différence entre ses loyers et charges actuels, du fait qu'il a dû se loger en dehors de son lieu de travail et de la retenue sur salaire qui était effectuée quand il disposait encore du logement de fonction (724,04 € de loyer actuel - 216, 16 € de retenue sur son salaire au titre du logement de fonction et des charges), soit la somme de 507, 88 € par mois depuis le 1er novembre 2011.
Il demande à titre de dommages-intérêts deux sommes l'une de 50 000 € pour préjudice moral et vexatoire et l'autre de 10 000 €.
Subsidiairement, il demande la réduction du montant de l'indemnité d'occupation à 216, 16 €, somme correspondant à celle retenue sur son salaire au titre du logement de fonction et des charges.
Sur le droit à un logement de fonction
Par avenant temporaire à son contrat de travail du 14 janvier 2009, il a été convenu entre les parties que [O] [I] exercerait à compter du 3 décembre 2008, et jusqu'au 28 février 2009, les fonctions de 'Gestionnaire de la résidence [Établissement 1] située à [Localité 2].
A cette occasion, et compte tenu de ses nouvelles fonctions, un logement de fonction lui a été attribué dans les termes qui suivent :
« A compter du 3 décembre 2008 et jusqu'au 28 février 2009, le présent avenant a pour objet de modifier comme suit les articles 1, 3, 4, 5 et 9 du contrat de travail du 13/08/2001.
[...] Art. 5 bis : LOGEMENT DE FONCTION
1 - Monsieur [O] [I] bénéficiera d'un logement de fonction de 60 m², catégorie 1, situé dans l'immeuble gardienné et comprenant 4 pièces, 1 cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC, dégagements et rangements et une loge indépendante, le tout en bon état.
L'attribution de ce logement représente un salaire en nature chiffré en annexe 3 au présent contrat. La taxe d'habitation est à la charge de Monsieur [O] [I].
2 - Monsieur [O] [I] bénéficie en outre des avantages en nature complémentaires suivants du fait de la fourniture par l'employeur, en l'absence de compteurs : du chauffage, de l'eau chaude, de l'électricité. Ces prestations représentent un salaire en nature chiffré en annexe 3 au présent contrat.
[...] Art. 9 : FIN DE CONTRAT
A la cessation du contrat, Monsieur [O] [I] devra libérer le logement qu'il occupe dans les conditions de l'article 14 de la convention collective, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison des fonctions qu'il exerce au titre du présent contrat ».
Par avenant du 18 février 2009, [O] [I] s'est ensuite vu confier la mise en place de projets sociaux au sein de résidences gérées par l'association PARME, en qualité de «Chargé de mission projets sociaux».
L'avantage résultant de son logement de fonction, devant cesser initialement le 28 février 2009, a cependant été maintenu jusqu'au 30 juin 2009 dans les termes qui suivent :
« ['] A compter du 2 mars prochain, vous prendrez en charge la mise en place de nos projets sociaux, en qualité de Chargé de missions projets sociaux sur nos résidences conventionnées de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 1], [Localité 6].
Vous exercerez vos fonctions sous l'autorité du Directeur de Production...[']
Dans ce cadre, vous bénéficierez d'une augmentation individuelle portant votre rémunération globale mensuelle brute à 2 800 €. Votre qualification sera celle de Chargé de missions projets sociaux, statut Cadre. Vous dépendrez de la Convention Collective de l'Immobilier. Comme convenu, nous vous confirmons que vous bénéficierez du logement de fonction dont vous disposez jusqu'au 30 juin 2009.
Dans la négative, vous continuerez à exercer vos fonctions actuelles à savoir : Gestionnaire de la Résidence de [Localité 2], aux conditions de rémunération antérieures et maintien de la formation de Responsable de Résidence Sociale».
['] Si vous en acceptez les termes , vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente, revêtu de votre signature précédée de la mention 'Bon pour accord'.
Tout comme le premier avenant à son contrat de travail signé le 14 janvier 2009, [O] [I] a signé ce second avenant à son contrat avec la mention manuscrite suivante : «Bon pour accord 24/02/2009».
En signant et approuvant la seconde lettre avenant du 18 février 2009, [O] [I] lui a conféré une valeur contractuelle. Le fait que son employeur l'ait fait bénéficier du logement de fonction jusqu'au 30 juin 2009 constituait une faveur, puisque la prolongation de l'usage du logement de fonction attaché à l'exercice des fonctions de gestionnaire était destinée à lui permettre de s'organiser dans sa vie privée, puisqu'il est père de quatre enfants et alors qu'il avait accepté son poste de cadre en tant que chargé de missions projets sociaux le 24 février 2009, moyennant une augmentation de salaire correspondante.
Comme l'a rappelé le premier juge, il s'est bien lui-même prévalu par conclusions devant le conseil de prud'hommes de sa promotion définitive à l'issue d'une période probatoire de trois mois comme chargé de mission de projets sociaux, reconnaissant par là même ce changement de statut.
Le fait qu'une retenue sur salaire au titre du logement de fonction et des charges ait continué à être prélevée sur le salaire de [O] [I] n'emporte pas aucun droit à occuper le logement comme le prétend l'appelant, mais doit venir en déduction des sommes à régler sur le montant de l'indemnité d'occupation. Il a été invité à plusieurs reprises à quitter le logement et mis en demeure par lettre recommandée par avocat du 7 juillet 2010.
[O] [I] était donc sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ le 24 octobre 2011.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
[O] [I] critique le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, qui a pris pour base un loyer de 978 € par mois dont il a été déduit la retenue sur salaire de 180 €, en faisant droit à la demande de son employeur. [O] [I] renouvelle en appel cette demande déjà présentée devant le premier juge, visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas la somme de 216,16 € par mois (prix du logement + charges). Il demande qu'il soit constaté qu'en conséquence, il ne doit plus rien à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, au motif que ce montant a déjà été réglé par retenue sur salaire jusqu'à son départ effectif des lieux.
La somme de 216,16 € correspond à la somme retenue sur son salaire. Elle comprenait en réalité un loyer de 180 € et des frais d'électricité de 70, 28 €, de chauffage de 15, 90 € et d'eau chaude de 12, 98 €, soit 99, 16 € (70, 28 € +15, 90 € +12, 98 €).
L'indemnité d'occupation ne peut correspondre au montant préférentiel de 216, 16 € qui était déduit chaque mois de son salaire pour l'occupation du F4 appartenant à son employeur, liée à l'exercice de l'activité de gestionnaire, s'agissant d'une redevance contractuelle très favorable au salarié, dont il faut déduire les charges, soit 99, 16 € et sans aucun rapport avec la valeur locative du bien en région parisienne.
Au vu des pièces produites par l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, il convient de retenir une valeur locative de 978 € par mois pour ce bien de 75 m2, qui apparaît raisonnable et à défaut pour l'appelant de produire, de son côté, la moindre évaluation immobilière.
[O] [I] est resté indûment dans le logement de fonction 27 mois et 24 jours : du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2011. Il est donc redevable de la somme de 21.980 € (27 mois x 978 € - 180 €) + (24/31 jours x978 € - 180 €).
Il est condamné à payer à l'association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME la somme de 21.980 €. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de compensation
[O] [I] demande en appel une indemnité de compensation de 19.299.44 € qui correspond finalement pratiquement au montant de l'indemnité d'occupation qu'il est condamné à payer à son employeur, en faisant valoir qu' 'en lui retirant son logement de fonction', l'association PARME l'a obligé à se reloger aux tarifs locatifs en vigueur qui ne sont pas équivalents à la retenue de 180 € faite autrefois sur son salaire.
L'association PARME devrait lui régler, à son avis, la différence entre ses loyers et charges actuel et la retenue sur salaire qui était effectuée quand il disposait encore du logement de fonction, soit la somme de 507,88 € (724, 04 € - 216,16 €) par mois depuis le 1er novembre 2011, puisqu'il est parti le 24 octobre 2011.
Parmi les pièces produites, se trouve un avis d'échéance de la société France Habitation de [O] [I] du 30 septembre 2012 d'un montant de 724, 04 €. On en déduit que c'est cette somme qui est retenue comme le nouveau loyer de l'appelant. Toutefois, il apparaît qu'il ne s'agit pas d'un relogement forcé, puisqu'il ressort d'autres pièces qu'à l'adresse de ce logement à [Localité 4]) a été louée une maison depuis le 7 janvier 2004 au couple [I] par la société d'HLM, qui leur a proposé une offre de vente en avril 2014.
De plus, l'appelant a déclaré vivre à cette adresse à [Localité 4] devant plusieurs juridictions aux audiences du 29 mars 2009 et du 12 novembre 2009 devant le juge des affaires familiales et devant le juge de l'exécution, bien avant la restitution du logement de fonction le 24 octobre 2011.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En dix lignes, en page 19 de ses conclusions, [O] [I] réclame :
- 50 000 € pour préjudice moral et vexatoire, pour avoir été poursuivi pour être expulsé, condamné à payer une indemnité d'occupation et devoir se défendre, ce qui lui a occasionné des soucis et des frais
- 10 000 € pour procédure abusive et préjudice moral pour 'acharnement judiciaire dont fait preuve l'association PARME'.
Le premier juge l'a, à juste titre, débouté de la demande qui ne portait que sur la somme de 10.000€ en première instance, celle-ci étant non justifiée.
Aucune de ses demandes n'est d'ailleurs justifiée. Le logement de fonction est mis à disposition d'un salarié de façon temporaire et dépend des fonctions exercées. Le maintien dans les lieux au delà de la date prévue et pendant presque 28 mois a empêché la gardienne en charge de prendre ses pauses au plus près de son lieu de travail. Il n'est pas démontré que l'association PARME ait eu un comportement vexatoire à l'égard de [O] [I], qui a recommandé sa candidature en transmettant sa demande de logement au bailleur du groupe social ICF.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision sur le rejet de dommages intérêts de 10 000 € et de débouter [O] [I] de sa demande de dommages intérêts de 50 000€.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
[O] [I] succombant à son action est condamné aux dépens d'appel et le jugement est confirmé sur la condamnation aux dépens de première instance.
Il convient de confirmer le jugement sur le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétaibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [O] [I] de toutes ses demandes,
Laisse la charge des frais irrépétibles en cause d'appel aux parties,
Condamne [O] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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