Cour de cassation, 19 novembre 1986. 85-10.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.564
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1986
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 396, 1024 et 1144-7° du Code rural ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que sont affiliés au régime agricole de protection sociale les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'affiliation au régime agricole du personnel administratif de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde en retenant en substance que les porteurs de permis de chasse ne sont pas tous des exploitants agricoles, la plupart d'entre eux exerçant des professions sans rapport avec l'agriculture, que l'essentiel de l'activité de la fédération est d'ordre administratif et relève du seul ministère de la Qualité de la vie et de l'environnement ainsi que de l'Office national de la chasse ;
Attendu, cependant, que l'article 1144-7°, du Code rural vise en termes généraux les salariés de tous organismes ou groupements dont l'objet est agricole, peu important qu'ils ne soient pas entièrement composés de professionnels de l'agriculture et que l'activité des fédérations départementales des chasseurs telle que définie à l'article 396 du même Code est agricole, même si elle ne relève pas du ministère de l'Agriculture ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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