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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-12.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.751

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société ICL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société civile immobilière (SCI) Les Oeillets, dont le siège est ..., 3°/ la société civile immobilière (SCI) Les Iris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de la société Les Grands Ports de France X..., agissant en sa qualité d'ayant droit de la SNC Devidal Mouratoglou et Cie La Pléiade, dont le siège est ..., 2°/ de la SNC Devidal Mouratoglou et Cie La Pléiade, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3°/ de la Société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël, (SERPP) Saint-Raphaël, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société ICL, de la SCI Les Oeillets et de la SCI Les Iris, de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés Les Grands Ports de France X..., Devidal Mouratoglou et Cie La Pléiade et de la SERPP Saint-Raphaël, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les acquéreurs s'étaient engagés à acquitter à compter du jour de l'entrée en jouissance tous impôts, taxes et charges de toute nature "assis ou à asseoir" sur le bien vendu, la cour d'appel, qui a exactement relevé que si la taxe foncière était due pour l'année entière à raison des faits existant au premier janvier de l'année d'imposition, ce principe ne faisait pas obstacle, en cas de vente de l'immeuble, à ce que les parties conviennent contractuellement d'aménager entre elles la contribution à l'impôt, que les acquéreurs s'étaient engagés à acquitter tous impôts à compter du jour de l'entrée en jouissance, et que les venderesses étaient dès lors fondées à leur réclamer les taxes foncières à proportion du temps; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société ICL, la SCI Les Oeillets et la SCI Les Iris aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz