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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-05.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-05.073

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Aisne, dont le siège est Service enfance et famille 28, rue Fernand Christ, 02011 Laon Cedex, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, BP 2722, rue Robert de Luzarches, 80027 Amiens Cedex 01, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 juillet 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants confiant la mineure Catherine X... à la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Aisne ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décision du 22 octobre 1997, assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz