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Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-83.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.294

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - la MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Florence X... épouse Y... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 124-1 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le jugement opposable à la MACIF; "aux motifs que Florence Y... concernant le véhicule automobile impliqué lui appartenant a souscrit personnellement auprès de la MACIF une assurance "promenade-trajet"; que son employeur "MANPOWER" a souscrit auprès des AGF un contrat "RC Mission" à effet au 1er mars 1988, garantissant les véhicules personnels de ses préposés lorsque ceux-ci sont en mission, contrat par lequel il s'engageait notamment à remettre à l'assureur un état mensuel des notes de remboursement de frais; qu'il est constant que l'accident s'est produit au moment où Florence Y... arrivait à l'agence MANPOWER dont elle devait assurer l'ouverture; qu'il a été déclaré par MANPOWER aux AGF; que les enquêteurs n'ont interrogé la prévenue que sur les circonstances mêmes de l'accident; que devant le tribunal devant lequel les AGF sont intervenues volontairement pour contester leur garantie, Florence Y... a déclaré, qu'étant partie de son domicile à Auriol et avant de se rendre à l'agence, elle s'était rendue aux Milles à Spie Trindel pour y remettre des billet pour un match de football; que la MACIF a produit devant le tribunal une attestation de M. Z..., établie le 13 mars 1994 (soit près d'un an après l'accident) aux termes de laquelle Florence Y... venue remettre des factures concernant une mise à disposition du personnel s'était engagée à repasser le 17 mars 1993 (soit le jour de l'accident), devant la Cour une attestation de MANPOWER du 30 janvier 1995 selon laquelle Florence Y... dont les horaires de travail sont de 8 heures à 18 heures 30 s'est rendue le 17 mars 1993 (sans précision d'horaire) et dans le cadre d'une activité commerciale à la société Spie Trindel, ce qui justifie qu'ils aient pris en charge les dégâts matériels causés; qu'il convient de relever comme l'a fait le tribunal de l'agent de Spie Trindel n'a pas pu certifier que Florence Y... s'était effectivement rendue au siège de cette société le 17 mars 1993; que même le responsable de MANPOWER, dans une attestation curieusement établie après les débats de première instance n'apporte aucune indication sur l'heure à laquelle son employée s'est rendue à Spie Trindel; qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'aux termes de cette attestation, Florence Y... commence sa journée de travail à 8 heures; que comme le font observer les AGF, l'état des frais établi dans la période de l'accident ne fait pas mention de ce déplacement aux Milles; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée que Florence Y... ait été en mission, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les AGF et déclaré la MACIF tenue à garantie; "alors que dans une attestation datée du 17 janvier 1995, la société Spie Trindel a précisé que Florence Y... était bien passée le 17 mars au matin à 7 heures 30 afin de lui remettre les places de football pour la rencontre qui avait lieu le soir même; qu'en affirmant que l'agent de Spie Trindel n'avait pu certifier que Florence Y... s'était effectivement rendue au siège de cette société le 17 mars 1993 sans prendre en considération l'attestation précédemment invoquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, Florence Y..., déclarée coupable de blessures involontaires, a été condamnée à indemniser partiellement les conséquences dommageables subis par la victime; que son véhicule était couvert par deux contrats d'assurance complémentaires souscrits l'un auprès de la MACIF, l'autre auprès des AGF, et garantissant respectivement les risques "promenade-trajet" et "responsabilité civile-mission"; Attendu que, pour écarter les conclusions de la MACIF qui, intervenant devant la juridiction répressive, demandait sa mise hors de cause au motif que le sinistre, survenu lors d'une mission, relevait de la seule garantie des AGF, les juges du second degré retiennent que l'accident a eu lieu, avant le début de son travail, sur le trajet qu'accomplissait la prévenue pour s'y rendre, sans que les pièces produites, dont ils analysent la pertinence, établissent que celle-ci ait été en mission pour le compte de son employeur; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-04 | Jurisprudence Berlioz