Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.328
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Robert D., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Claudine D. née G.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. D., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier-de-la-Varde, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux D.-G. sur un appel limité à la prestation compensatoire, d'avoir condamné le mari à verser une telle prestation pendant une durée limitée, sans répondre aux conclusions d'appel de M. D. soutenant qu'il serait mis à la retraite dans deux ans et que ses ressources allaient diminuer ;
Mais attendu qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire et en limitant à dix ans la période de versement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation de M. D., a usé de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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